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Françoise Imbert
Question N° 21523 au Ministère de la Santé


Question soumise le 22 avril 2008

Mme Françoise Imbert attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir de la profession d'ostéopathe. En effet, les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions de formation et d'exercice de la profession et de préciser les critères d'agrément de l’établissement de formation. Mais aucune régulation du nombre de praticiens n'a été prise en compte dans le dispositif réglementaire. Une forte disproportion semble déjà apparaître entre les besoins en nouveaux professionnels et l'offre de formation. Une maîtrise des flux permettrait d'assurer durablement la qualité des soins dispensés au bénéfice des usagers de cette pratique médicale. Un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il apparaît souhaitable d'introduire, dans le code de la santé publique, un quota de diplômes en ostéopathie, délivrés chaque année, afin d'atteindre le double objectif de la qualité des soins et de la pérennité de la profession. Aussi, elle lui demande si elle envisage de mettre en place un tel quota visant à réglementer le nombre de praticiens en ostéopathie.

Réponse émise le 10 juin 2008

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.

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