M. Olivier Jardé attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les disparités existantes entre les secrétaires médico-sociaux territoriaux. Depuis 1995, le cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux, cadre d'emploi de catégorie B dont le statut particulier était fixé par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, et le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, cadre d'emploi de catégorie B également et dont le statut particulier était fixé par le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, ont été réunis en un seul cadre d'emploi de catégorie B, dénommé cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, qui fixe le statut particulier de ce nouveau cadre d'emploi, prévoit, en son article 27, les conditions d'intégration, dans ce dernier cadre d'emploi, des secrétaires médico-sociaux et des secrétaires médico-sociaux principaux, tout comme celles des rédacteurs et des rédacteurs principaux. Par conséquent, les seuls fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article 27 étaient les fonctionnaires territoriaux qui appartenaient, en 1995, soit au cadre d'emploi des secrétaires médico-sociaux territoriaux, soit à celui des rédacteurs territoriaux. Ledit décret a donc permis à bon nombre de secrétaires médico-sociaux d'obtenir automatiquement le grade de rédacteur sans que l'ensemble des ces bénéficiaires n'aient à passer par la voie du concours. Cette mesure a aujourd'hui pour effet pervers de contribuer à créer un écart avec bon nombre de leur collègue issu de la même corporation et qui remplissent à ce jour des missions en tous points identiques mais avec un grade ou un salaire d'agent ou d'adjoint. L'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995, qui résulte du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, prévoit que « les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médicosocial sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ». Il est également précisé que « les fonctionnaires sont intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du Président du Conseil Général ». Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte procéder à un reclassement des agents qui occupent, au regard de leurs qualifications, des missions de secrétaires médico-sociaux départementaux, correspondant à un cadre d'emploi de catégorie B, mais avec un salaire d'agent ou d'adjoint administratif de première ou de deuxième classe.
L'intégration des fonctionnaires territoriaux dans un cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale suppose qu'ils remplissent les conditions requises à cet effet. S'agissant de l'intégration dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux, ces conditions ont été prévues par le décret n° 92-874 du 28 août 1992, qui en fixait le statut particulier. Aux termes de l'article 25 de ce statut particulier, les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal pouvaient bénéficier de cette intégration, ainsi que les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence à ces emplois communaux ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions relevant de celles des secrétaires médico-sociaux, dont l'indice brut terminal était au moins égal à 390. Ces dispositions statutaires initiales ont connu plusieurs évolutions : le décret n° 93-986 du 4 août 1993 a permis de prendre en compte la situation des fonctionnaires qui avaient été intégrés antérieurement, dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs, au titre d'un emploi de secrétaire médico-social. Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995, qui a abrogé le décret du 28 août 1992, a procédé à la fusion du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et de celui des secrétaires médico-sociaux. La mesure introduite par le décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003, pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, avait pour objet de régulariser la situation de certains fonctionnaires des départements qui, pour des raisons historiques, ne pouvaient justifier de conditions indiciaires minimales requises pour une intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs. Ce décret a également prévu l'intégration des fonctionnaires qui étaient titulaires d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social au 30 août 1992 et qui, après cette date, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs. En revanche, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux à la date du 30 août 1992 n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions. Dans un souci de cohérence avec les principes ayant prévalu pour la construction statutaire, ils n'ont en effet pas vocation à être intégrés au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux et il ne peut de ce fait être envisagé de procéder à l'intégration systématique et exceptionnelle des intéressés en catégorie B. Il convient toutefois d'indiquer que les règles de promotion interne permettant aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C d'accéder au cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de l'examen professionnel, ont été récemment très substantiellement assouplies. En effet, le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, paru au Journal officiel du 29 novembre 2006, a institué en son article 5 un dispositif transitoire, pour une période de cinq années, permettant de porter la proportion de recrutement par cette voie à un pour deux recrutements autres (concours, détachement, mutation externe) au lieu de un pour trois. Ce dispositif transitoire, qui est entré en vigueur à compter du 1er décembre 2006, a remplacé et prorogé le dispositif dérogatoire mis en place pour les rédacteurs par le décret du 30 décembre 2004 précité. En outre, afin de débloquer la promotion interne dans ce cadre d'emplois, ce décret ajuste la « clause de sauvegarde » applicable à l'ensemble des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux institué par l'article 20-5 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985. Il abaisse à deux ans la période, actuellement fixée à quatre ans, à l'issue de laquelle une promotion interne peut être prononcée à défaut de recrutement externe. Cet abaissement a été envisagé à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Enfin, l'article 35 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a instauré, en matière d'avancement de grade, un dispositif dit de ratios « promus sur promouvables » dont la fixation relève de chaque assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. Ce nouveau dispositif, qui abandonne le système de quotas fixés par les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois, permet de faciliter les déroulements de carrière et de donner aux collectivités locales les moyens d'une gestion des promotions plus adaptée aux réalités démographiques locales en leur laissant le soin de fixer le ratio adéquat. L'ensemble de ces modifications législatives et réglementaires permet ainsi aux employeurs locaux d'améliorer sensiblement le déroulement de carrière des agents territoriaux de catégorie C de la filière administrative par la voie de la promotion interne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.