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Pierre Gosnat
Question N° 21330 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 avril 2008

M. Pierre Gosnat interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité qui a consacré le droit d'expression des élus locaux dans les bulletins et journaux d'information municipale. Le volume et la forme de ces expressions doivent être consignés dans le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Dans la plupart des cas, il s'agit de textes sans image (photos, logos, dessins). Dans quelques cas, les exécutifs d'assemblées des collectivités ont délibéré et accepté de publier dans les espaces réservés aux groupes politiques des photos illustrant le contenu rédactionnel fourni. Or, à la différence du rédactionnel des groupes politiques, signé par les élus des groupes, des illustrations publiées peuvent provenir d'autres auteurs que les élus détenteurs du droit offert par la loi de 2002 ; par exemple, un dessin d'auteur reconnu au niveau national peut-il être publié dans une tribune d'un groupe politique d'une ville, donc considéré comme une expression du groupe politique de la ville en question ? Dans quelle mesure la législation du respect des droits d'auteur s'applique-t-elle ? Il lui demande de lui préciser dans quelles conditions les expressions des groupes politiques peuvent inclure une iconographie dont les auteurs ne seraient pas les élus des groupes eux-mêmes.

Réponse émise le 22 juillet 2008

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, réserve, dans les bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal diffusés par la commune, un espace « réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale ». Les termes de la loi ne paraissent pas admettre, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, d'autres insertions que l'expression personnelle des conseillers sur les affaires relatives à l'administration des affaires communales. Dans l'hypothèse où le conseil municipal, habilité par la loi à fixer dans le règlement intérieur les modalités de l'expression des conseillers minoritaires, a autorisé l'insertion d'illustrations (photos, dessins) en rapport avec leur point de vue sur l'administration communale, il appartient à ceux qui souhaitent reproduire des documents émanant d'autres auteurs de faire les démarches pour obtenir l'autorisation préalable de ceux-ci puis d'insérer dans leur production la mention du nom de l'auteur et de la source du document reproduit (par exemple, le titre d'un journal avec la date de parution), conformément aux dispositions des articles L. 122-3 à L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Il en est de même en ce qui concerne l'expression des groupes d'élus dans les bulletins d'information générale diffusés par les conseils généraux et les conseils régionaux, prévue respectivement par les articles L. 3121-24-1 et L. 4132-23-1 du code général des collectivités territoriales.

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