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Jean-Philippe Maurer
Question N° 21326 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 22 avril 2008

M. Jean-Philippe Maurer appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation particulière des suppléants des maires délégués, dans les communes associées. En effet, dans certains cas, des communes ne sont représentées que par un maire délégué secondé par un suppléant. Ce suppléant n'a, toutefois, ni le pouvoir de siéger, ni de remplacer, même provisoirement, le maire délégué en fonction. Il lui demande si une évolution est prévue quant au statut des suppléants des maires délégués.

Réponse émise le 17 juin 2008

La fusion de communes entraîne la disparition de la personnalité morale des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique nouvelle et différente. Elle peut prendre la forme soit de la fusion simple, soit de la fusion-association. Dans ce dernier cas, la commune associée ne constitue pas une personne morale mais elle dispose de plein droit, outre de la conservation de son nom, de certains attributs administratifs en vertu de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : un maire délégué, une annexe de la mairie où sont établis des actes de l'état civil et une section du centre communal d'action sociale. Après chaque renouvellement du conseil municipal ou en cas de vacance, le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondant à la commune associée ou, à défaut, parmi les membres du conseil comme le prévoit l'article L. 2113-22. Le maire délégué remplit dans la commune associée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ; il peut être chargé, dans la commune associée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire des délégations de fonctions, conformément aux dispositions de l'article L. 2113-15. Par ailleurs en vertu de l'article L. 5211-6, la représentation de la commune associée est assurée dans tous les établissements publics de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec voix consultative, par le maire délégué ou un représentant qu'il désigne au sein du conseil consultatif ou de la commission consultative créés conformément aux dispositions des articles L. 2113-17 et L. 2113-23. Enfin, le maire délégué détient des pouvoirs similaires à ceux des maires d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon en matière d'attribution de logements en application de l'article R. 2113-15 du même code. En revanche, aucune disposition du CGCT ne prévoit l'existence de suppléants aux maires délégués. L'institution de telles fonctions relève manifestement de démarches empiriques ayant vocation à répondre à des particularismes locaux. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation en vigueur pour réserver un statut aux suppléants, celui consenti aux maires délégués paraissant aujourd'hui assurer un équilibre approprié entre le respect de la personnalité de la commune associée et la cohésion de la commune dans son ensemble.

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