M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les compagnies de courtage d'assurance lors de la mise en place de contrats de prévoyance dans les entreprises. En effet, l'interprétation des articles 2 et 7 de la loi "Evin" soulève une difficulté. L'article 2 dispose que le nouvel assureur doit accepter la "reprise du passé" et assumer les conséquences des états pathologiques antérieurs à la prise d'effet du contrat tandis que, selon l'article 7, l'ancien assureur doit continuer de verser les prestations en cours à la résiliation du contrat. Le problème se pose lorsqu'un salarié bénéficie d'indemnités journalières à la date de résiliation et devient titulaire d'une rente d'invalidité ensuite et que le nouvel assureur est en place. L'incapacité temporaire et l'invalidité définitive sont-elles deux garanties distinctes et, dans ce cas, le sinistre invalidité aurait pour date de survenance la notification de la rente et le nouvel assureur serait en charge de l'invalidité, ou une seule et même garantie et l'origine du sinistre invalidité serait le départ de l'arrêt de travail ? Mais si un contrat d'invalidité existe sans indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire, comme c'est la règle en grande distribution, que se passe-t-il lorsque l'entreprise a souscrit un contrat dans une autre compagnie, visant à couvrir ces seules indemnités d'incapacité temporaire ? Il lui demande donc comment interpréter la combinaison de ces deux articles.
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