M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) aux réfractaires au service du travail obligatoire (STO). La loi du 22 août 1950 institue la reconnaissance du mérite et du courage des Français qui se sont soustraits à la réquisition du STO en résistance au gouvernement de Vichy mais aussi pour rejoindre les rangs des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Cette même loi reconnaît le réfractariat comme "acte de résistance". Il apparaît que rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ait accès aux titres qui reconnaissent la qualité du combattant, parmi lesquels le TRN. Cette réponse attache une importance aux hommes et aux femmes qui ont, par leur choix, rejoint les forces militaires et encouru les mêmes risques de guerre. Néanmoins, les réfractaires au STO, des civils, en refusant de se plier aux ordres du gouvernement de Vichy et du troisième Reich, ont privé l'Allemagne nazie de forces vives supplémentaires dont elle espérait faire les moteurs de son effort de guerre. Ces civils ont eux aussi eu à affronter l'appareil de répression militaire nazi : prison, déportation, représailles envers leur famille et les personnes qui leur venaient en aide. Il est donc difficile de maintenir une distinction entre ces deux groupes qui ont participé à la Résistance. Les débats budgétaires pour 2008 ont annoncé le lancement d'une concertation associant l'ensemble des associations sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser le calendrier selon lequel cette consultation pourrait être mise en oeuvre.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant 90 jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question, qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, ainsi que cela a été annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants entend engager une vaste concertation avec l'ensemble des associations sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne.
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