M. Élie Aboud attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la requête de nombreux concitoyens visant à voir reconnaitre la qualité de "Mort pour la France" à ceux qui, à la suite du conflit 1939-1945, ont été invalide à 100% du fait de leur mutilation et sont décédés depuis. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé des suites qu'il compte donner à cette demande.
L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment que la mention « mort pour la France » est attribuée aux militaires tués à l'ennemi ou décédés des suites des blessures ou maladies contractées au cours d'opérations de guerre. Il convient donc que l'imputabilité au service de la ou des infirmités pensionnées à l'origine du décès soit établie par preuve, l'origine par présomption interdisant l'attribution de la mention. Le code précité, dans ses articles L. 2 et L. 3, définit en effet les conditions de l'imputabilité au service d'une infirmité soit par preuve, soit par présomption légale lorsque la preuve contraire n'a pu être administrée. Dans le cadre du régime de preuve, il appartient au demandeur d'établir l'existence de circonstances particulières de service, le plus souvent d'un fait précis de service susceptible d'avoir provoqué la blessure ou la maladie ; la simple apparition pendant le service de l'affection invoquée ne constituant pas une preuve de son imputabilité au service. Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer la preuve, la présomption d'imputabilité au service peut bénéficier à l'intéressé si la blessure ou la maladie a été constatée dans les délais fixés par le code. Pour l'attribution de la mention à un invalide pensionné, les conditions à remplir sont donc que le décès, postérieur au fait générateur de la pension, soit en relation médicale avec la ou les infirmités pensionnées et que celles-ci aient été contractées par preuve. Tous ceux dont le décès est intervenu dans ces conditions se sont vu et se voient reconnaître le droit à la mention « mort pour la France ». En revanche, l'attribution systématique de cette mention à tous les invalides pensionnés au taux de 100 % du fait de la Seconde Guerre mondiale et décédés depuis ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il est en outre précisé qu'une pension évaluée au taux de 100 % peut recouvrir des situations juridiques non comparables : ce taux peut en effet être justifié par une seule et même infirmité, par conséquent grave ; mais il peut aussi résulter d'un mode de calcul utilisé pour des infirmités multiples qui, prises isolément, ne présentent aucun caractère de gravité. Il n'est pas, actuellement, envisagé de modifier ces dispositions.
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