M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'interprétation du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux réunions automobiles sur la voie publique. En effet, ce texte a le mérite de clarifier la situation et de faire une distinction entre concentrations et manifestations. Chacune répondant à des critères précis, notamment la notion de chronométrage, une épreuve comportant un chronométrage doit être considérée comme une manifestation. Les rallyes dits « de régularité » sont à mi-chemin entre la promenade et la compétition puisque, en respectant le code de la route et en se déroulant sur routes ouvertes, les participants sont tenus à respecter des vitesses moyennes imposées, avec un chronométrage. En 2007, un très grand rallye international de régularité a été considéré comme une concentration par la préfecture, malgré cette notion de chronométrage. Or le décret de 2006 est très clair : les organisateurs de « concentrations » ne sont pas tenus de souscrire d'assurance responsabilité civile pour les concurrents. Ce qui pose un problème de responsabilité, car les conducteurs ne sont alors couverts que par leur seule responsabilité civile. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle entend prendre pour que ce décret soit appliqué à la lettre.
Le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est codifié aux articles R. 331-8 et suivants du code du sport. Il redéfinit l'intégralité du régime juridique de ce type de manifestation ou de concentration. L'instruction du ministère de l'intérieur (en date du 27 novembre 2006) précise qu'une concentration de véhicules se définit comme « un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement ». Cette même instruction précise, par ailleurs, que dès lors que ce type d'événement comporte un chronométrage, il doit être regardé comme une manifestation au sens du décret n° 2006 susmentionné. En ce qui concerne les rallyes dits « de régularité », il convient de procéder à un examen au cas par cas afin de vérifier si la prise de temps peut être considérée comme un réel chronométrage, et de ce fait le rallye comme une manifestation. En effet, pour un certain nombre d'entre eux, le temps n'est qu'un élément subsidiaire du classement et le contrôle de la vitesse n'est qu'un élément de sécurité de la randonnée permettant de vérifier que les participants ont bien respecté le code de la route, et en aucun cas un critère sportif d'évaluation des participants. Ils sont alors entendus comme des concentrations de véhicules au sens du code du sport. Sur le plan des responsabilités, si les organisateurs de concentrations n'ont pas pour obligation de souscrire d'assurance responsabilité civile pour leurs participants, ces derniers sont couverts par leur propre assurance, conformément à l'article L. 324-1 du code de la route.
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