M. Christian Vanneste alerte Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les actes de profanations et des dégradations commis dans les cimetières depuis plusieurs années. De tels actes ont encore été commis sur plusieurs sépultures du cimetière de Saint-Eloi à La Rochelle, après celles du cimetière d'Arras. Il aimerait savoir quelle est la politique du Gouvernement afin de protéger tous nos cimetières.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est attentive à ce que le respect dû aux morts soit effectif et à ce que le racisme et l'antisémitisme soient combattus. La circulaire du 11 janvier 2005 du ministre de l'intérieur adressée aux préfets rappelle l'exigence d'une lutte contre les actions de profanation le plus souvent à caractère raciste ou antisémite. La surveillance des cimetières et lieux de sépulture incombe au maire en application des articles L. 2213-8 à L. 2213-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces articles prévoient respectivement que « le maire assure la police des funérailles et des cimetières », que « les lieux de sépulture autres que les cimetières sont également soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires ». Le maire peut également agir sur le fondement des pouvoirs de police générale qui lui sont attribués par l'article L. 2212-2 du CGCT. Les moyens de lutte contre de tels agissements reposent sur la surveillance humaine que sont en mesure d'exercer les agents de police municipale, en application de l'article L. 2212-5 du CGCT et les gardes-champêtres. Ces derniers, selon les termes de l'article L. 2213-18 du CGCT sont « chargés de rechercher [...] les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale » qu'ils constatent par procès-verbal. Il doit être rappelé que les communes peuvent se regrouper pour procéder au recrutement de gardes-champêtres et de policiers municipaux, conformément aux termes de l'article L. 2213 du CGCT. En outre, le recours à la vidéosurveillance paraît particulièrement adapté. Plusieurs préfets ont, d'ailleurs, autorisé la mise en place de tels dispositifs ayant cet objet. Telle est la politique du Gouvernement en la matière, étant entendu, qu'en outre, les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (articles D. 2211-1 et suivants du CGCT) et des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (articles D. 5211-53 et suivants du CGCT) résultant du décret du 23 juillet 2007 pris pour application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, constituent des instances au sein desquelles le problème posé pour l'honorable parlementaire peut utilement être débattu. Ces conseils rassemblent notamment, outre les maires et présidents des établissements publics de coopération intercommunale, le préfet, le procureur de la République ou leurs représentants, le président du conseil général ou son représentant, des représentants des services de l'État désignés par le préfet.
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