M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les préoccupations des représentants de l'ensemble des syndicats adhérant à la Fédération nationale des artisans du taxi sur la loi d'orientation des transports intérieurs de 1982. Il apparaît que celle-ci permet à un nombre croissant de personnes, sous couvert d'une activité accessoire, d'effectuer du transport de personnes à titre onéreux. Ils demandent donc que cette concurrence déloyale doit définitivement éradiquée, et que le taxi soit reconnu comme acteur à part entière du transport public de personnes de moins de 9 places. Dès lors, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'assurer la qualité du service offert par ces professionnels. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Le rôle des taxis dans le transport routier de personnes par véhicules de moins de neuf places est reconnu et consacré par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à la profession de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. D'autres acteurs interviennent effectivement dans le cadre juridique de la loi n° 82-1154 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, pour effectuer du transport public de personnes à la demande, y compris avec des véhicules de moins de neuf places. Cela étant, ce type de service ne peut être accompli que par des entreprises inscrites au registre des transporteurs publics de personnes tenu par les préfets de département. Cette inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle et de capacité financière et professionnelle. Contrairement aux taxis, les véhicules de transport public ne peuvent stationner en attente de clientèle sur la voie publique ; ils n'y sont admis que sur réservation dont ils doivent apporter la preuve aux forces de l'ordre lors des contrôles. De plus, lorsqu'ils circulent à vide sur la voie publique, ils ne sont pas admis à charger de la clientèle à la volée ni à rechercher la clientèle par quelque moyen que ce soit. Enfin, ils ne peuvent stationner sur les places réservées aux taxis. Les transporteurs publics exploitant des services occasionnels dans le cadre de la réglementation propre aux taxis s'exposent à des poursuites pénales pour exercice illégal de l'activité de taxi en application de l'article 2 ter de la loi du 20 janvier 1995 précitée. Il apparaît ainsi que le transport public de personnes à la demande, qui contribue à accroître l'offre de mobilité au service du public, est exercé dans des conditions préservant la spécificité et l'intérêt des taxis. Son cadre juridique s'avère également adapté pour permettre aux taxis de diversifier leurs activités en devenant eux-mêmes des prestataires de ce type de transport.
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