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Laurent Hénart
Question N° 2092 au Ministère des Transports


Question soumise le 7 août 2007

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les préoccupations des représentants de l'ensemble des syndicats adhérant à la Fédération nationale des artisans du taxi sur les centres de formation de la profession. Ils demandent que les enseignants soient professionnels du taxi, justifient de compétences adaptées à l'enseignement de la profession de taxi, validées par un organisme de référence et soient munis d'un justificatif attestant de leur qualité de formateurs. Ils souhaiteraient également que le niveau et les modalités des examens tant au niveau du volet national que du local soient normalisés. Finalement, la délivrance d'un document national attestant de la réussite des candidats au certificat de capacité professionnel de conducteur de taxi est réclamée. Aussi, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière. - Question transmise à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Réponse émise le 25 septembre 2007

L'arrêté du 7 décembre 1995 relatif aux conditions d'agrément des établissements et des écoles assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ne fixe aucune condition particulière en termes de diplômes pour exercer la fonction d'enseignant au sein d'un tel établissement. Leurs responsables ont ainsi la faculté de recourir largement, voire exclusivement, à des professionnels du taxi pour former les candidats. Cependant, indépendamment de l'origine du diplôme détenu par leurs enseignants, les établissements agréés font l'objet de contrôles réguliers qui, en application de l'article 6 de l'arrêté, précité, peuvent donner lieu à un retrait d'agrément en cas de « mauvais fonctionnement de l'établissement dûment constaté ». Par ailleurs, la réglementation actuelle répond aux revendications d'une partie de la profession des taxis, qui souhaite une normalisation des épreuves de l'examen de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi harmonisent déjà les types d'épreuve des parties nationales et départementales de l'examen. Il n'est pas contesté cependant que, d'un département à l'autre, des différences dans le contenu de ces épreuves peuvent exister, mais il s'agit en règle générale des épreuves de la partie départementale dont l'objet est précisément de s'assurer qu'un candidat est apte à exercer son activité dans le département qu'il a choisi. Le principe d'harmonisation, posé par les articles 7 et 8, précités, ne sauraient dans ces conditions conduire à une normalisation qui gommerait les spécificités locales et les services préfectoraux veillent attentivement au respect de ces dispositions réglementaires. En conséquence, la prise en compte des spécificités locales d'exercice de l'activité de taxi explique qu'il ne puisse être envisagé de délivrer, à l'issue de la réussite à l'examen, une carte professionnelle de conducteur de taxi autorisant l'exercice de cette activité quelle que soit la partie du territoire national. Cela reviendrait d'ailleurs à remettre en cause la règle sur les autorisations de stationnement. Enfin rappelons qu'un taxi peut à la demande transporter des personnes en un point quelconque du territoire.

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