M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la prise en compte fiscale des avantages en nature des mineurs. En effet, certains mineurs ont pu racheter leurs avantages en nature à un moment donné. Des indemnisations ont existé pendant une période de dix ans, mais passé ce délai, les mineurs ont dû continuer à déclarer des sommes, qu'en réalité, ils ne touchaient plus. De ce fait, ils ont été gravement pénalisés par l'instauration du revenu fiscal de référence. En effet, dépassant celui-ci avec leur retraite, ils ont dû payer la CRDS, la CSG ou encore la redevance audiovisuelle et même la taxe d'habitation, malgré des retraites modiques. C'est pourquoi, il lui demande si, d'une part, il compte rétablir le crédit d'impôt pour les avantages en nature des personnes concernées et si, d'autre part, il envisage d'arrêter l'obligation de déclaration des avantages en nature pour les bénéficiaires.
Dans le cadre du contrat viager de logement souscrit par certains mineurs au moment de leur départ à la retraite, ces derniers perçoivent un capital, moyennant l'engagement viager de rembourser une somme égale au montant des indemnités de logement et de chauffage qui leur restent dues, en application des articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 modifié du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées « statut du mineur ». Il a été admis que le « contrat viager de logement » s'analyse comme une opération en capital et que, par suite, la somme versée aux bénéficiaires lors de leur départ de l'entreprise n'a pas le caractère d'un revenu imposable. En revanche, les indemnités de logement et de chauffage, dont les personnes concernées restent bénéficiaires durant leur retraite, en application des dispositions précitées du statut du mineur, dont le caractère imposable n'est pas contesté (en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 31 mai 2000, n° 182616), ne perdent pas ce caractère du seul fait de leur affectation au « remboursement » du capital. À cet égard, et au strict plan de l'impôt sur le revenu, la situation des anciens mineurs n'est pas fondamentalement différente de celle des salariés qui, ayant contracté un emprunt auprès de leur employeur, restent imposables à raison des retenues sur salaires opérées, le cas échéant, par celui-ci en remboursement du capital emprunté. Dès lors, les indemnités précitées sont imposables, au même titre que la pension en principal perçue par les intéressés, selon les règles applicables aux pensions et retraites, soit après application de l'abattement spécifique de 10 % et sont, par voie de conséquence, prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence (RFR). Par ailleurs, il n'est pas envisageable de modifier le régime d'imposition des avantages en nature qui sont, au même titre que les revenus en espèces, imposables à l'impôt sur le revenu. Enfin, comme tout dispositif viager, l'opération peut entraîner des « surcoûts » lorsque l'espérance de vie réelle dépasse l'espérance de vie théorique qui a servi à déterminer le montant du capital. Toute évolution en ce domaine suppose, en tout état de cause, une expertise préalable approfondie des effets passés et futurs de l'opération, sur les plans juridique et financier.
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