Mme Arlette Grosskost attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les règles d'évaluation des biens en matière d'ISF. Il est rappelé que les contribuables assujettis à l'ISF doivent inclure dans leur base d'imposition à cet impôt, la valeur de leurs meubles meublants. S'agissant d'un impôt annuel, la doctrine administrative a admis des mesures de simplification des modes d'évaluation prévues à l'article 764,I du code général des impôts. Outre la vente publique, et l'inventaire dans les formes prescrites à l'article 943 du code de procédure civile, différentes instructions fiscales (inst du 19 mai 1982, 7 R-2-82 n° 366 et s, D. adm 7S - 352 n° 16 du 1er octobre 1999) ont admis l'évaluation globale, c'est à dire que les meubles meublants peuvent faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la valeur et la nature de chacun des objets". Ainsi, l'application du forfait mobilier de 5 % va s'appliquer exclusivement lorsque les autres modes d'évaluation n'ont pas été utilisés. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que la simple mention des "meubles meublants", dans la colonne "désignation" sur l'annexe 3 relative aux droits sociaux-valeurs mobilières-liquidités et autres meubles de la déclaration d'ISF du contribuable, avec un chiffre en colonne "autres biens meubles" de la partie "valeur déclarée" de la même annexe, constitue bien une évaluation globale des meubles meublants, et écarte toute application du forfait de 5 % par l'administration fiscale.
Il résulte de l'article 885 D du code général des impôts (CGI) que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, sous réserve de certaines dispositions particulières. Il en va de même pour les modalités de déclaration des bases d'imposition. Or, en application des dispositions du I de l'article 764 du CGI, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, soit par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès, soit à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, soit enfin par la déclaration détaillée et estimative des parties, la valeur imposable des meubles meublants ne pouvant, dans cette dernière hypothèse, être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. S'agissant de l'ISF, la doctrine administrative (7 S 352) prévoit qu'un inventaire simplifié peut être dressé pour les seuls meubles meublants taxables existants au 1er janvier de l'année d'imposition, sans autre indication tenant notamment à l'existence et à la nature des biens exclus de l'assiette de l'impôt. Les meubles meublants peuvent notamment faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la nature et la valeur de chacun des objets. Ainsi, la simple mention « meubles meublants » dans la colonne « désignation » de l'annexe relative aux droits sociaux valeurs mobilières-liquidités et autres meubles de la déclaration ISF, avec un chiffre en colonne « autres biens meubles » de la partie « valeur déclarée » de la même annexe, constitue bien une évaluation globale des meubles meublants. Cela étant, il est précisé que cette indication ne prive pas l'administration fiscale de la possibilité de démontrer l'insuffisance de la valeur déclarée.
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