M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les préoccupations des représentants de l'ensemble des syndicats adhérant à la Fédération nationale des artisans du taxi sur les dispositions afférentes à l'organisation des transports dans le cadre de la loi d'orientation sur l'outre-mer. Ils s'inquiètent notamment des incidences de ces dispositions sur l'économie de l'industrie du taxi en outre-mer. Ils demandent que les organisations représentatives des professionnels du taxi soient systématiquement consultées pour sa mise en application et associées à toute structure ou commission nouvelles afférentes au transport. Aussi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière et ses intentions pour rassurer les professionnels concernés.
La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a, par ses articles 18 et 19, permis d'adapter soit par des mesures d'effet direct, soit par renvoi à des décrets en Conseil d'État, les dispositions de la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982. Ces possibilités d'adaptation sont relatives aux conditions d'accès à l'activité de transporteurs publics routiers de personnes pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule de neuf places au plus. Elles ne concernent pas en revanche le périmètre de cette activité. En particulier, lorsque les transporteurs publics effectuent, à titre occasionnel, le transport particulier de personnes, cette activité accessoire demeure soumise à conditions, notamment celle relative à l'obligation d'une réservation préalable du véhicule. Les dispositions relatives à l'organisation des transports dans le cadre de la loi du 13 décembre 2000 n'ont ainsi pas pour objet de modifier le cadre d'exercice respectif de l'activité de transporteur public et de celle de taxi, cette dernière conservant le droit exclusif d'une possible prise en charge de la clientèle sur la voie publique sans réservation préalable.
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