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Jean-Pierre Decool
Question N° 20797 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 15 avril 2008

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'occupation de terrains privés par des citoyens y installant des mobil-homes, pour en faire des résidences principales, et ce sans aucune autorisation. En effet, en période préélectorale, ces personnes souhaitent s'inscrire sur les listes électorales mais ne sont connues d'aucune commune puisqu'il y a absence d'autorisation d'installation. Se pose ensuite le problème des renouvellements de démarches administratives (carte d'identité, passeport,...) En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement à ce sujet.

Réponse émise le 24 février 2009

Les personnes qui, aux termes de la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes, « logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre abri mobile » sont assujetties, indépendamment de la régularité de leur installation, au rattachement administratif à la commune de leur choix. Cette opération produit tout ou partie des effets rattachés au domicile, entendu au sens de l'article 102 du code civil, pour ce qui concerne, notamment, l'inscription sur les listes électorales. Toutefois, l'article 10 de cette même loi précise que l'inscription sur les listes électorales n'est possible qu'après trois ans de rattachement ininterrompu dans cette commune. En revanche, les personnes sans domicile stable, au sens de l'article 51 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, doivent élire domicile auprès du centre communal d'action sociale de la commune concernée pour prétendre à la délivrance d'un titre national d'identité et à l'inscription sur les listes électorales à l'issue d'un délai de six mois. La notion de domicile n'est pas entendue, dans ces conditions, au sens de l'article 102 du code civil.

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