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Jacques Lamblin
Question N° 20787 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 avril 2008

M. Jacques Lamblin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème de la proportionnalité des peines pénales prononcées à l'encontre de certains auteurs d'infractions. En effet, le nouveau code pénal prévoit que les peines encourues, en cas d'atteinte à l'intégrité physique et/ou aux biens, sont aggravées lorsqu'elles sont perpétrées à l'encontre de personnes vulnérables. Or la qualification de « personne vulnérable » n'est pas systématiquement retenue par la justice, mais laissée à l'appréciation du magistrat saisi du dossier. Trois critères sont ainsi majoritairement appréciés par les juges pour retenir l'état de vulnérabilité de la victime : la vulnérabilité doit être apparente ou connue de l'auteur des faits ; une personne handicapée est dite vulnérable dans le seul cas où elle ne peut assurer sa propre sécurité ; les causes de vulnérabilité varient d'une incrimination à l'autre. Cette incertitude quant à la définition exacte de la vulnérabilité et la libre appréciation laissée en la matière aux magistrats entraînent souvent une application trop modérée, et donc peu dissuasive, des sanctions encourues, mais aussi une disparité des peines prononcées dans des affaires similaires. Il en est notamment ainsi des agressions perpétrées sur des personnes âgées, se déplaçant difficilement à l'aide de cannes. Il en résulte une incompréhension des victimes à l'égard des décisions de justice rendues, qui vient s'ajouter à la douleur physique et à la détresse morale provoquées par l'agression. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin d'harmoniser et de rendre plus dissuasives les sanctions pénales prononcées à l'encontre des auteurs d'infraction commises sur des personnes en situation de vulnérabilité.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la vulnérabilité de la victime constitue une circonstance aggravante pour la plupart des atteintes à l'intégrité physique ou aux biens et qu'elle entraîne de ce fait une augmentation sensible des peines encourues. Ainsi, par exemple, en cas de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime a pour effet de conférer à l'infraction un caractère criminel et de porter la peine encourue à quinze ans de réclusion criminelle. De même, en matière d'atteintes aux biens, les peines encourues sont sensiblement plus élevées lorsque l'infraction est commise au préjudice d'une personne vulnérable. En cas de vol, les peines sont portées de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il convient également de rappeler que la vulnérabilité de la victime est définie de façon identique pour toutes les infractions, comme étant « due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », cette qualité devant être, en outre, « apparente ou connue de son auteur » (art. 221-4 3° et 311-4 5° du code pénal par exemple). L'énumération des différentes causes de vulnérabilité paraît à la fois suffisamment précise pour garantir une jurisprudence cohérente et suffisamment large pour y inclure toutes sortes de situations pouvant fonder le caractère vulnérable d'une personne. Le législateur a cependant distingué selon la nature de l'infraction. Tandis que, pour les atteintes aux biens, les peines encourues ne sont aggravées que si la commission de l'infraction a été facilitée par l'état de vulnérabilité d'une personne, le constat de la vulnérabilité de la victime suffit pour retenir la circonstance aggravante en matière d'atteintes à l'intégrité physique. Enfin, s'agissant de la question de la libre appréciation laissée aux magistrats évoquée par le parlementaire, il faut rappeler que le statut des magistrats, du parquet comme du siège, constitue une garantie d'objectivité dans l'exercice de leurs attributions, de sorte qu'il n'est pas utile de remettre en cause ce principe qui participe de l'individualisation du traitement judiciaire des procédures. Ce système apparaît de nature à apporter des réponses dissuasives et adaptées aux agressions commises au préjudice de personnes vulnérables.

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