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François Calvet
Question N° 20751 au Ministère de la Justice


Question soumise le 15 avril 2008

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les termes de l'article 442, alinéa 1er, du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, permettant au juge des tutelles de renouveler la mesure pour une durée de cinq ans. Dans ce cas précis, il lui demande si la production d'un avis d'un médecin spécialiste est obligatoire, ou si le juge peut statuer au vu d'un simple certificat établi notamment par le médecin traitant.

Réponse émise le 26 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle prévoit notamment à l'article 442 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi précitée, que le juge des tutelles, lorsqu'il renouvelle pour une durée de cinq ans ou moins, une mesure de protection en la maintenant ou en l'allégeant, ou lorsqu'il met fin à cette mesure, peut le faire au vu d'un certificat médical émanant de tout médecin, y compris d'un médecin non inscrit sur la liste établie par le procureur de la République prévue par l'article 431 du code précité. Le certificat médical doit émaner d'un médecin inscrit sur la liste précitée lorsque le juge envisage soit d'allonger au-delà de cinq années la durée de la mesure, soit de renforcer la mesure, c'est-à-dire, de prononcer une mesure qui aggrave la restriction des droits de la personne protégée, telle une tutelle à la place d'une curatelle.

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