Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

François Calvet
Question N° 20750 au Ministère du Travail


Question soumise le 15 avril 2008

M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'article L. 132-4-1 du code des assurances, tel qu'il est issu de la loi du 17 décembre 2007 relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés, qui consacre une exception importante au caractère personnel du droit de révocation, en permettant au juge des tutelles, à la demande du tuteur, d'autoriser la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit par le majeur protégé. Cette prérogative est d'autant plus importante qu'elle n'est assortie d'aucune condition préalable que pourrait, constituer, par exemple, la preuve d'un état mental défaillant, d'un vice du consentement du stipulant ou le défaut de conformité à sa volonté. Aussi, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'apporter certaines limites au pouvoir du juge des tutelles d'autoriser la révocation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par la personne protégée, antérieurement à sa mise sous un régime de protection.

Réponse émise le 5 août 2008

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 132-9 du code des assurances et de l'article L. 223-11 du code de la mutualité prévoit que « tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer la stipulation pour autrui n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux ». L'initiative de la révocation n'appartient donc qu'au stipulant ; dans le cas où il est placé sous tutelle, l'autorisation du juge des tutelles vise à protéger ce droit personnel, notamment au regard des intérêts éventuels de son représentant légal. L'intervention du juge doit, en effet, permettre que le stipulant - sous tutelle donc fragilisé dans son discernement ou sa psychologie - ne puisse révoquer seul sous la pression ou l'influence habile et intéressée de quelque tiers « avisé ». Le juge saisi vérifiera « par exemple, la preuve d'un état mental défaillant, d'un vice du consentement du stipulant ou le défaut de conformité à sa volonté ». Il s'agit de la mission première du juge des tutelles de veiller à la protection des personnes et donc, dans l'instruction des demandes qui lui sont présentées, d'en vérifier les motifs et les conséquences, que ces décisions concernent les aspects personnels ou patrimoniaux de l'intéressé. Il n'apparaît, dès lors, pas nécessaire de préciser ces éléments dans la loi, d'autant qu'une telle précision pourrait apparaître comme limitant le pouvoir d'appréciation du juge des tutelles.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion