M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la loi du 17 décembre 2007 relative à la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés, qui modifie substantiellement le régime juridique de l'assurance vie, lorsque le souscripteur est placé sous un régime de protection. Le nouvel article L. 132-4-1 du code des assurances prévoit, en effet, que "lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il a été constitué". Le texte poursuit en énonçant qu'après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur". Cette dernière disposition paraît difficilement conciliable avec la première partie du texte et conduit à des interprétations divergentes. Il lui demande ainsi de lui indiquer si la souscription du contrat assurance sur la vie est la seule opération autorisée avec l'assistance du curateur ou s'il faut admettre que la validité de la révocation émanant d'un majeur placé en curatelle est seulement dépendante de l'assistance du curateur et non pas de l'autorisation du juge des tutelles.
La rédaction des articles L. 132-4-1 nouveau du code des assurances et L. 223-7-1 du code de la mutualité résultent d'un amendement de la commission des lois du Sénat lors de la discussion de la loi du 17 décembre 2007 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire. Compte tenu des dispositions nouvellement introduites par le texte, qui visent à mieux encadrer les conditions de l'acceptation du bénéfice de l'assurance sur la vie, le législateur a souhaité aménager, pour des raisons de simplicité, la protection dont bénéficiait le stipulant majeur placé sous curatelle telle qu'elle était définie à l'article 30-1 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs. Il a paru suffisant au législateur qu'en matière de curatelle, le majeur soit assisté par son curateur, sans obligation de recourir au juge des tutelles pour accomplir les actes de souscription, modification ou rachat du contrat d'assurance vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire. Parallèlement, le deuxième alinéa des articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité prévoit que lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte, à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Nonobstant cette dernière rédaction, l'intention manifestée par le législateur de simplifier la protection des majeurs sous curatelle, sans pour autant renoncer aux garanties qui l'entourent, conduit à penser que la révocation du bénéficiaire par un stipulant majeur, sous curatelle, peut s'exercer avec l'assistance du curateur, sans devoir recourir au juge des tutelles. En effet, la révocation n'a pas d'effet de droit supérieur à la substitution vis-à-vis du bénéficiaire initialement désigné. En outre, dans les deux cas, ces opérations interviennent avant l'acceptation du bénéficiaire et il n'y a pas lieu d'en distinguer les procédures. Une modification de l'article L. 132-9 pourrait dès lors être envisagée aux fins de clarification du droit applicable.
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