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Michel Voisin
Question N° 20698 au Ministère du Budget


Question soumise le 15 avril 2008

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le champ d'application de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 instituant un plafond de ressources pour l'octroi des majorations à certaines rentes viagères. À ce sujet, il lui signale le cas d'un particulier ayant souscrit en 1966 une assurance pour complément de retraite, avec prise d'effet en 1986, qui s'interroge sur l'assujettissement de son contrat aux dispositions de cette loi ainsi que sur la redevabilité de la compagnie d'assurance concernant la partie de rente qui incombe à cette dernière. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions utiles sur ces questions.

Réponse émise le 19 août 2008

Le champ d'application de l'article 45-VI de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 concerne plusieurs types de rentes viagères, notamment, les rentes viagères souscrites en vue de la retraite auprès d'entreprises d'assurances ou de mutuelles et bénéficiant de majorations légales. Seules, les rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès de caisses autonomes mutualistes ne sont pas soumises à ce plafonnement. Le plafonnement s'applique aux rentes viagères constituées à compter du 1er janvier 1979. L'évolution du plafond de ressources est liée à celle du minimum garanti institué par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970. L'arrêté ministériel du 18 décembre 2007 a fixé pour 2008 le plafond de ressources à 16 209 euros pour une personne seule et à 30 810 euros pour un ménage. Le contrat, cité en exemple dans la question, relève du dispositif de majorations légales de rentes viagères et est assujetti à la règle du plafonnement de ressources. Le dispositif de majorations légales de rentes viagères a été mis en place à la fin des années 1940, à une époque de très forte inflation et de taux d'intérêt réel négatif. À cette époque, les rentes viagères souscrites auprès d'entreprises d'assurance et de mutuelles avaient essentiellement pour objet de constituer un revenu de remplacement au moment de la retraite, en l'absence de régimes obligatoires en ce domaine. Le contexte économique et social a profondément évolué depuis cette époque. Avec la généralisation des régimes obligatoires de retraite, les rentes viagères sont devenues essentiellement un mode de placement de l'épargne. En outre, les taux d'intérêt sont redevenus positifs. Tirant les conséquences de ces évolutions, le dispositif de majorations légales a progressivement été fermé à partir de la décennie 1980, notamment, par l'introduction d'un plafonnement en fonction des ressources, et le législateur a décidé le gel des revalorisations des rentes servies à partir de la loi de finances pour 1995. Toutefois, la revalorisation des rentes viagères peut intervenir via l'affectation d'une partie des bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance. Ces dernières sont en effet tenues, en application de la l'article L. 331-3 du code des assurances, de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. Les entreprises d'assurance sont toutefois libres de déterminer la liste des contrats bénéficiant de ce mécanisme de participation régi par les articles A 331-3 à 331-9 du code des assurances. Les conditions de majoration légale du contrat mentionné par l'auteur de la question sont les suivantes : le taux de majoration applicable aux contrats souscrits en 1966 s'établit à 301,30 % de la rente initiale (en application du brème prévu à l'article 81 de la loi de finances pour 1995) dont 80 % est pris en charge par l'assureur et 20 % par l'État.

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