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Hervé Féron
Question N° 20685 au Ministère de la Défense


Question soumise le 15 avril 2008

M. Hervé Féron attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la non-mise en application de ses engagements. Tout en déplorant la diminution des crédits de la mission budgétaire accordée aux anciens combattants, il s'étonne que les promesses de la revalorisation de la retraite du combattant à l'indice 48, que l'abaissement à 65 ans pour l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants, et que le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant au point 130, ne soient toujours pas mis en application. Il réaffirme également son attachement à l'attribution plus rapide de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, à l'augmentation du contingent annuel dans les ordres nationaux, et à la reconnaissance du statut de prisonniers de guerre pour les prisonniers du Front de libération nationale (FLN). Aussi, il souhaite connaître les suites qu'il compte donner à ces revendications des anciens combattants et sous quels délais.

Réponse émise le 24 juin 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que le budget des anciens combattants pour 2008 a été élaboré dans le cadre imposé par la révision générale des politiques publiques, qui affiche comme objectifs une réduction de la dette publique à moins de 60 % du PIB et un équilibre budgétaire pour la fin du mandat présidentiel. Cependant, ce budget permet une augmentation de 3,27 % de la dotation par ressortissant. S'agissant de la revalorisation de la retraite du combattant, le secrétaire d'État souhaite rappeler qu'après une première augmentation sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007. L'article 99 de la loi de finances pour 2007 la porte ainsi de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteint donc, au 1er  juillet 2007, le montant annuel de 495,06 euros, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée, à cette même date, à 13,38 euros. Cette action volontariste constitue une dépense supplémentaire pour l'État à hauteur de 38 MEUR chaque année. En outre, l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a augmenté la retraite du combattant de 2 points. Cette prestation sera ainsi portée à 39 points en 2008. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements du Président de la République lors de la campagne électorale. Le secrétaire d'État a d'ailleurs demandé au directeur des affaires financières du département ministériel d'intégrer cette mesure dans la préparation des exercices budgétaires 2009, 2010, 2011 et 2012. Pour ce qui concerne précisément la retraite mutualiste du combattant, l'article 125 de la loi de finances pour 2002 avait relevé ce plafond majorable de 110 à 115 points. L'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel de celui-ci, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été à nouveau relevé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et porté à 125 points à compter du ler janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2007, le montant du plafond est actuellement de 1 672,50 euros. Ainsi, la dotation consacrée aux rentes mutualistes augmente de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. De plus, le montant de la retraite du combattant ainsi que celui de la retraite mutualiste sont indexés sur l'évolution des traitements de la fonction publique et, à ce titre, bénéficie des revalorisations régulières de la valeur du point d'indice. Ainsi en 2008, une hausse en deux temps, respectivement de 0,5 % et 0,3 % sera prise en compte. L'arrêté intégrant la première hausse est en cours d'élaboration. S'agissant de l'abaissement de 75 à 65 ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Pour ce qui est de l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Concernant l'augmentation du contingent annuel dans les ordres nationaux, le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution des décorations dans les deux grands ordres nationaux est régie par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, d'une part, et le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, d'autre part. En outre, le contingent imparti au secrétaire d'État dans les deux ordres nationaux est destiné à récompenser un engagement du candidat au sein d'instances dirigeantes d'associations d'anciens combattants, au niveau national ou régional pour la Légion d'honneur et départemental ou local pour l'ordre national du Mérite. Pour l'année 2008, le secrétaire d'État dispose, au titre du contingent normal dans l'ordre national de la Légion d'honneur, de 2 croix d'officier et 18 croix de chevalier. De plus, comme chaque année, les déportés et internés résistants ont bénéficié d'un contingent fixe permettant de distinguer 1 commandeur, 8 officiers et 20 chevaliers. Quant aux promotions de l'ordre national du Mérite, elles sont composées d'une croix de commandeur, de 14 croix d'officier et de 60 croix de chevalier. À ces contingent, vient s'ajouter la réserve présidentielle qui alloue un nombre supplémentaire de croix en fonction des attributions de chaque ministre. Enfin, s'agissant de la création d'un statut de prisonnier de guerre, qui n'existe pas dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la situation des militaires français détenus par l'Armée de libération nationale algérienne (ALN) a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et n° 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention. Par conséquent, les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents.

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