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Marie-Lou Marcel
Question N° 20684 au Ministère de la Défense


Question soumise le 15 avril 2008

Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le problème des retraites mutualistes. Pour les anciens combattants d'Algérie ayant souscrit à la retraite mutualiste du combattant, la dite retraite est majorée de 25 % par l'État (dans la limite d'un plafond de 1 655 euros annuels) si la souscription a été effectuée dans les 10 ans suivant l'attribution de la « carte ». Passé ce délai de 10 ans, la majoration tombe à 12,5 %. Les conditions d'attribution de la carte du combattant ont été progressivement assouplies, et la seule condition est d'avoir servi 4 mois en Algérie durant la période de guerre. Ceux qui ont obtenu la carte du combattant à la période où les conditions étaient les plus drastiques étaient jeunes et leurs revenus ne leur permettaient pas de souscrire à la retraite mutualiste. Ils y ont souscrit lorsque leurs charges familiales avaient diminué, c'est-à-dire plus de dix ans après l'attribution de la carte et n'ont pu bénéficier que de 12,5 %. Aujourd'hui, ils sont pénalisés pour avoir appartenu aux unités militaires les plus dangereuses où ils ont connu le plus grand nombre « d'actions de feu ou de combat » sans oublier que le risque de perdre la vie était optimal. Elle lui demande d'envisager une solution équitable et judicieuse afin de rétablir, à compter de 75 ans, des droits à majoration de 25 %.

Réponse émise le 22 juillet 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, le législateur a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 125 points d'indice de pension. Cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendue aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. En tout état de cause, une modification des dispositions applicables en la matière, pour prendre en compte le fait que certains anciens combattants d'Afrique du Nord, qui ont eu rapidement la carte du combattant, n'ont pas pu constituer leur rente dans les 10 ans suivant l'attribution de la carte, du fait de leurs charges de famille, et ne peuvent donc bénéficier de la majoration de 25 %, ne relève pas des compétences du ministre chargé des anciens combattants. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant ressort, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les dispositions relatives aux conditions de constitution des rentes mutualistes relèvent du code de la mutualité. Le ministre en charge de la protection sociale est donc seul compétent pour envisager la modification de certaines dispositions de ce code.

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