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Chantal Bourragué
Question N° 2060 au Ministère de la Justice


Question soumise le 7 août 2007

Mme Chantal Bourragué souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les difficultés soulevées par l'application de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 concernant les médecins. Cette loi, rédigée dans un but de préservation de l'entreprise française, a été étendue aux professions libérales, ce qui soulève quelques problèmes de mise en oeuvre. En effet, dans le cadre d'une procédure de paiement, il arrive que, malgré la procédure de conciliation exécutée, le praticien se trouve dans l'impossibilité d'assurer le redressement, et il y a alors cession du cabinet médical. Or cette cession ne peut porter que sur les éléments corporels du cabinet, c'est-à-dire qu'elle exclut son principal actif : la clientèle. Une clientèle que le médecin a bien souvent achetée, mais qu'il ne peut revendre pour rembourser ses dettes. En conséquence, elle lui demande de lui faire savoir les mesures qu'elle entend prendre pour remédier à une telle situation. - Question transmise à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse émise le 4 décembre 2007

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cession de l'entreprise du débiteur personne physique placé en liquidation judiciaire ne peut porter que sur des éléments corporels, lorsque ce débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé. Cette disposition exclut donc bien la possibilité de céder la clientèle d'un débiteur médecin. Lors de la réforme de 2005, il a en effet été estimé peu opportun, compte tenu de la relation fortement marquée d'intuitu personae qui se noue entre le professionnel libéral et ses clients, de permettre au liquidateur de céder la clientèle comme un bien ordinaire. Après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les représentants des professionnels libéraux concernés se sont montrés partagés sur le sujet, certains invoquant le caractère théorique de la valeur de la clientèle d'un professionnel libéral en liquidation judiciaire et d'autres soulignant au contraire la perte résultant de l'incessibilité des actifs incorporels, y compris de la clientèle. À cet égard, dans la continuité des discussions déjà engagées par la chancellerie avec les autorités et ordres professionnels, il semble aujourd'hui possible d'envisager une modification de la disposition en cause, dans un sens qui permettrait de céder les actifs incorporels selon des modalités aménagées par rapport au droit commun.

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