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Marc Dolez
Question N° 20569 au Ministère du Travail


Question soumise le 8 avril 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les propositions du médiateur de la République pour améliorer le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs exposés à l'amiante. Parmi les améliorations préconisées, il lui demande de lui indiquer la suite que, le cas échéant, il entend réserver à celle d'étendre le bénéfice du dispositif à toute personne reconnue atteinte d'une maladie professionnelle ou d'une maladie liée à son activité causée par l'amiante, quel que soit son régime de protection sociale.

Réponse émise le 12 août 2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la proposition de réforme du médiateur de la République dans son rapport annuel pour 2004 portant sur les conditions d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité pour toutes les victimes d'une maladie professionnelle liée à l'amiante. L'exposition des travailleurs à l'amiante a généré une catastrophe sanitaire majeure. En France, les autorités publiques y ont répondu par des mesures exceptionnelles, et notamment la création, en 1999 (article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 modifié), d'un dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA). Ce dispositif s'applique, d'une part, aux activités et secteurs professionnels dans lesquels le législateur a considéré que le risque d'exposition à l'amiante était le plus élevé (listes d'établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage, de construction et de réparation navales) et, d'autre part, à titre individuel, aux salariés atteints d'affections reconnues au titre des tableaux n° 30 et 30 bis des tableaux de maladies professionnelles, y compris de plaques pleurales depuis l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001. En application des textes antérieurement en vigueur, la victime d'une maladie professionnelle, reconnue selon la procédure de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pouvait se voir refuser le bénéfice de cette allocation si la maladie en cause, bien qu'étant une conséquence d'une exposition à l'amiante, ne figurait pas sur les listes définies par arrêté interministériel prévu à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié. La proposition du médiateur de la République d'accorder l'allocation de cessation anticipée d'activité quand la maladie est reconnue par décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a bien été retenue par un arrêté du 3 février 2005, paru au Journal officiel du 17 février 2005. Cet arrêté a étendu la liste des maladies professionnelles liées à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à tous les cas de maladies professionnelles liées à l'amiante ne figurant pas expressément dans les tableaux précités mais reconnues dans le cadre du système complémentaire.

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