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Geneviève Colot
Question N° 20561 au Ministère du Travail


Question soumise le 8 avril 2008

Mme Geneviève Colot appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des jeunes ayant été recrutés avant 18 ans par la SNCF, face à leurs droits à la retraite. Ils ont dans un premier temps cotisé pour l'assurance vieillesse au régime général, puis à 18 ans seulement à la caisse de retraite de la SNCF. Cette situation n'est plus d'actualité puisque aujourd'hui, même avant la majorité, les apprentis cotisent à la caisse de la SNCF. Il demande au ministre dans quelles conditions ces trimestres de cotisation, effectués avant 18 ans, au régime général peuvent être pris en compte par la SNCF, ce qui permettrait aux intéressés de comptabiliser parfois jusqu'à douze trimestres durant lesquels ils ont réellement travaillé. Il est a noter que les personnes concernées n'étaient pas des apprentis puisqu'ils étaient embauchés directement au cadre permanent de la SNCF et relevaient du régime général de l'assurance vieillesse.

Réponse émise le 12 mai 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les droits à la retraite des jeunes ayant été recrutés avant l'âge de dix-huit ans par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Depuis le 1er juillet 2008, les personnes de moins de dix-huit ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou intégrées au cadre permanent de la SNCF sont affiliées de plein droit au régime spécial de la SNCF, en application des dispositions des décrets n° 2008-47 du 15 janvier 2008, décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 et décret n° 2007-730 du 7 mai 2007. Les personnes dont les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont en cours au 1er juillet 2008 bénéficient en outre, pour la détermination du droit et le calcul de la pension de retraite, de la validation gratuite au titre du régime spécial de la SNCF de leur période d'apprentissage ou de professionnalisation antérieure à cette date. En revanche, ne peuvent prétendre à la validation de périodes au régime spécial de la SNCF au titre de ces périodes les personnes pour lesquelles les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation sont achevés à cette date.

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