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William Dumas
Question N° 20461 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 avril 2008

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'attribution des licences 3G aux opérateurs mobiles pour les régions d'outre-mer. L'entrée en vigueur de l'article L. 1425-1 a déjà permis aux quatre régions d'outre-mer d'engager des délégations de service public et de mettre en place le câblage sous marin « Guadeloupe numérique » et « Martinique Numérique ». Cependant, à ce jour, le projet d'introduction de la 3G dans les DOM ne prévoit pas la possibilité pour les nouveaux entrants de disposer d'une itinérance sur un réseau 2G existant, contrairement à ce qui est possible en métropole. L'absence d'une telle possibilité revient à interdire l'entrée de nouveaux opérateurs dans les DOM et est de nature à retarder considérablement le développement des technologies 3G et de la convergence numérique dans les DOM, pour le plus grand préjudice de l'outre-mer français. C'est pourquoi les acteurs du réseau numérique en outre-mer demandent une clause d'itinérance 2G, identique à celle qui existe en métropole, avec le même seuil de couverture minimale de 25 %. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière.

Réponse émise le 8 juillet 2008

Il n'a pas été prévu, dans le cadre de la procédure d'attribution des licences 3G dans les départements d'outre-mer, une clause d'itinérance sur les réseaux 2G identique à celle existant en métropole pour les titulaires d'une licence 3G, qui ne sont pas également titulaires d'une licence 2G, à partir d'une couverture de 25 % de la population. Cette clause a pour objet de permettre à un opérateur nouvel entrant de proposer rapidement une large couverture pour ses clients, dans un contexte où des délais de déploiement nécessaires à la couverture du territoire sont particulièrement importants. Compte tenu de l'absence de rareté, la procédure retenue pour l'attribution des autorisations dans les départements d'outre-mer est une procédure au fil de l'eau. Dans ce contexte, seules les conditions d'utilisation prévues au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques peuvent être imposées aux opérateurs. L'obligation d'itinérance ne fait pas partie des conditions prévues par ces dispositions. La conclusion d'un accord d'itinérance avec un opérateur 2G relève de négociations commerciales entre opérateurs.

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