Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Christophe Sirugue
Question N° 20460 au Ministère de la Justice


Question soumise le 8 avril 2008

M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'infraction de racolage passif. L'article 225-10-1 du code pénal, introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, relative à la sécurité intérieure, a été conçu pour lutter contre la traite des humains. Il prévoit une peine de deux mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende pour sanctionner une attitude, même passive, qui procéderait publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération. Or cette disposition a repoussé les prostitués dans la clandestinité et l'isolement. Sans les protéger de la pression des proxénètes, elle les a soumis à l'arbitraire policier et éloignés des services sanitaires et sociaux. L'abrogation de cet article qui ne répond manifestement pas à l'objectif affiché s'impose. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer la suite qu'elle entendra réserver à cette proposition.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la circulaire d'application de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, qui a introduit un article 225-10-1 dans le code pénal réprimant « le fait par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération », précise que cette nouvelle infraction tend à permettre le placement en garde à vue de personnes se livrant à la prostitution dans un objectif de protection de l'ordre public mais aussi de lutte contre les réseaux de proxénétisme. Dans ce même objectif, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a également créé une nouvelle incrimination de traite des êtres humains, passible de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Elle prévoit en outre que les femmes et les jeunes filles victimes de la traite peuvent bénéficier de la protection des témoins, prévue par le code de procédure pénale, qui permet de recueillir leurs déclarations sans que leur identité n'apparaisse. Le décret du 13 septembre 2007 relatif à l'admission, au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme a permis d'accorder une carte de séjour à l'étranger qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions constitutives de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Depuis, des dossiers de traite des êtres humains sont instruits, notamment par les juridictions interrégionales spécialisées. Ainsi, en 2006, deux dossiers ont été jugés, les mis en cause ayant été condamnés à plusieurs années de prison. Concernant la répression du racolage, la circulaire d'application de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 indiquait que les prostituées ayant fait l'objet d'une procédure pour racolage bénéficient, lorsque les faits n'ont pas causé de trouble à l'ordre public, d'une procédure alternative de rappel à la loi, d'orientation ou de régularisation prévue à l'article 41-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la garde des sceaux n'entend pas proposer l'abrogation de l'article 225-10-1 du code pénal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion