M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'avenir préoccupant de la profession d'ostéopathe dans notre pays. En effet, si les décrets du 25 mars 2007 ont permis de réglementer les conditions d'exercice et de formation de l'ostéopathie, ils ont également précisé les critères d'agrément des établissements de formation en ostéopathie. Or, un premier constat oblige à reconnaître qu'aucune réglementation démographique des professionnels n'a été prise en considération dans l'organisation des agréments. Une telle maîtrise des flux est pourtant nécessaire afin d'assurer durablement la qualité des soins dispensés par les ostéopathes. Elle doit ainsi contribuer à répondre au droit fondamental des usagers de bénéficier de soins préventifs et curatifs sécurisés. En effet, un trop grand nombre d'autorisations délivrées peut conduire à remettre en cause la qualité des soins délivrés par les praticiens. Il conviendrait donc, de l'avis de la plupart des observateurs, d'intégrer dans un prochain texte relatif à la santé publique un article modifiant le code de la santé publique. Celui-ci viserait à introduire un quota de diplômes en ostéopathie délivrés chaque année. De cette manière uniquement, nous pourrons atteindre le double objectif de qualité des soins et de pérennité de la profession d'ostéopathe. Il lui demande de bien vouloir le tenir informé de l'état de sa réflexion en la matière.
L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé pose le principe d'une reconnaissance de l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. La volonté du législateur n'a pas été de créer une profession de santé, mais de définir, dans l'intérêt de la santé publique, un cadre à cette activité déjà exercée antérieurement à la loi du 4 mars 2002. La régulation des activités d'ostéopathie ne présente pas d'enjeu financier socialisé puisque les actes ostéopathiques ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Le législateur n'a pas souhaité, en conséquence, instaurer de quotas pour l'accès en formation, mais s'est attaché à fixer des critères portant sur le contenu de la formation et sur le champ d'exercice de l'ostéopathie afin d'assurer durablement la sécurité des soins dispensés par les ostéopathes. L'autorisation d'user du titre d'ostéopathe accordée aux praticiens en exercice et l'agrément délivré aux établissements de formation en ostéopathie répondent à ces préoccupations. Il n'apparaît pas nécessaire d'instaurer en outre des quotas d'entrée dans les établissements de formation en ostéopathie.
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