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Bernard Derosier
Question N° 20441 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 avril 2008

M. Bernard Derosier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de la loi relative à la simplification du droit au sujet des avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre. L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public dispose que : « Tout projet d'avenant à un marché de travaux, de fournitures ou de services entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis ». L'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit complète cet article 8 précité par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis eux-mêmes à cet avis ». Si cette disposition vise à faciliter la passation d'avenants aux marchés à procédure adaptée, elle n'est pas sans poser de difficultés pour les avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre passés selon une procédure formalisée. Les marchés de maîtrise d'oeuvre des collectivités territoriales sont en effet attribués par l'assemblée délibérante, après avis d'un jury de concours dans le cadre d'une procédure de concours, ou de la commission d'appel d'offres composée en jury, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. Ces marchés de maîtrise d'oeuvre ne sont pas soumis pour avis à la commission d'appel d'offres stricto sensu. En conséquence, tout projet d'avenant à un marché de maîtrise d'oeuvre entraînant une augmentation de son montant supérieure à 5 % ne devrait pas à être soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Il lui demande ainsi de bien vouloir préciser si la disposition complémentaire de simplification de passation des avenants est applicable dans le cas spécifique des marchés de maîtrise d'oeuvre.

Réponse émise le 8 juillet 2008

La passation des marchés publics de maîtrise d'oeuvre obéit à un régime spécifique fixé par l'article 74 du code des marchés publics. Les dispositions de cet article prévoient notamment que les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur aux seuils communautaires sont passés selon la procédure du concours ou, lorsque le concours n'est pas obligatoire, selon la procédure d'appel d'offres ou la procédure négociée après publicité et mise en concurrence préalable. Ainsi, les marchés de maîtrise d'oeuvre passés selon une procédure formalisée sont soumis pour avis, soit à un jury (concours ou procédure négociée), soit à une commission d'appel d'offres composée en jury (appel d'offres). Si l'article 19 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a modifié l'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 en disposant désormais que les avenants aux marchés publics, qui n'ont pas été soumis à la commission d'appel d'offres, ne sont pas eux-mêmes soumis à cet avis, il ressort de la lecture des travaux préparatoires de ce texte que cette disposition a uniquement pour but, de faciliter la passation des avenants des marchés passés, selon une procédure adaptée et non de faire également échapper à l'avis de la commission d'appel d'offres l'ensemble des avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre. Ainsi, les avenants aux marchés de maîtrise d'oeuvre passés selon une procédure formalisée doivent être soumis à l'avis de la commission d'appel d'offres dès lors qu'ils entraînent une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %. La circonstance selon laquelle les marchés de maîtrise d'oeuvre ont été soumis à l'avis d'un jury ou d'une commission d'appel d'offres spécifique n'est pas de nature à les faire échapper à cet avis.

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