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Jean-Louis Christ
Question N° 20418 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 avril 2008

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions de publicité applicables aux dispositions des articles 199 terdecies OA et 885-OV du code général des impôts, permettant aux contribuables domiciliés fiscalement en France de bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. Compte tenu de l'intérêt que constitue ce dispositif pour l'aide au développement des petites et moyennes entreprises, il lui demande si le fait que des associations ou des coopératives fassent connaître, par communication, ces mesures fiscales et leurs avantages, pour permettre à des TPE et des PME d'accéder à ces modes de financement, peut être considéré ou non comme un appel public à l'épargne.

Réponse émise le 15 septembre 2009

Les investisseurs personnes physiques qui souscrivent, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire, ayant une activité opérationnelle et non cotées sur un marché non réglementé français ou étranger peuvent bénéficier à ce titre, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Ces réductions sont exclusives l'une de l'autre pour un même montant investi. Le montant de la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est égal à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME susvisées, versements retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. La réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du même code est égale à 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription au capital de PME éligibles, dans la limite annuelle de 50 000 euros. En cas d'investissement indirect effectué par l'intermédiaire d'une société holding, ces avantages fiscaux sont calculés dans la proportion des versements effectués par cette société interposée au titre de ses propres souscriptions au capital de PME éligibles. Les avantages fiscaux prévus par ces dispositifs ont notamment pour but de financer durablement les PME par l'augmentation de leurs fonds propres. Une entité qui se contente de porter à la connaissance du public l'existence d'une réduction d'impôt en contrepartie d'une souscription au capital de sociétés éligibles ne réalise pas un appel public à l'épargne, à partir du moment où les sociétés éligibles ne font pas appel public à l'épargne par l'intermédiaire de cette entité qui ferait alors connaître leur projet d'augmentation de capital.

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