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Pierre Morel-A-L'Huissier
Question N° 20416 au Ministère du Budget


Question soumise le 8 avril 2008

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les différences d'appréciation dans l'application du dispositif d'exonération de charges pour les organismes d'intérêt généraux dont le siège est implanté en zone de revitalisation rurale, mis en place par la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Il semblerait que les services fiscaux n'aient pas une doctrine arrêtée et que, selon les départements d'implantation, certaines associations, gestionnaires d'un office de tourisme ou d'un syndicat d'initiative, bénéficient de ce dispositif (article 200 du code général des impôts). Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions en la matière.

Réponse émise le 2 septembre 2008

L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale bénéficie aux organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts, en application de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Aux termes des dispositions du 1 de l'article 200 du code précité, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99. Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel, les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des oeuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes, tandis que sont considérés comme concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, les organismes ayant pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local. Il en résulte que les activités normalement dévolues aux offices de tourisme et syndicats d'initiative ne revêtent aucun des caractères énumérés à l'article 200 du code précité. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse des organismes concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.

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