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Éric Straumann
Question N° 20413 au Ministère de la Santé


Question soumise le 8 avril 2008

M. Éric Straumann attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment la création de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette instance était largement souhaitée par une partie de la profession qui a donc toutes les raisons d'être satisfaite. Néanmoins, l'usage de cette disposition a montré qu'elle défavorisait très substantiellement la partie salariée de ces professionnels. Pour ces derniers, en effet, l'exercice de la profession est encadrée par la double tutelle médicale (les masseurs-kinésithérapeutes ne travaillent que sur prescription médicale) et administrative puisque disposant d'instances disciplinaires. Tout cela évite ainsi l'exercice illégal. De plus, la certification des établissements et l'évaluation des pratiques professionnelles viennent compléter le dispositif garantissant la qualité des soins des masseurs salariés. Par ailleurs, la cotisation, obligatoire et élevée (130 euros) pour être inscrit au tableau national de l'ordre, ne peut être déclarée en frais professionnels, contrairement aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux. À ce jour, ce sont 85 % des professionnels salariés qui refusent de payer leur cotisation et se retrouvent de ce fait en situation de pratique illégale de leur profession. Aussi, il lui demande si elle envisage la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes salariés de déduire la cotisation de leurs revenus.

Réponse émise le 28 octobre 2008

Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Par ailleurs, la possibilité de déduire ou non le montant de la cotisation de leur impôt ne relève pas de la compétence de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative mais de celle de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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