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Lionel Tardy
Question N° 20355 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 8 avril 2008

M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les critères d'obtention du statut de jeune entreprise innovante (JEI). Ce statut est accordé aux entreprises qui peuvent justifier d'activités de recherche et développement dont le coût représente plus de 15 % des charges. Pour que les charges de personnel soient prises en compte dans le calcul de la part de recherche et développement, il faut qu'elles résultent du versement d'un salaire dans le cadre d'un contrat de travail. De ce fait, les entreprises où le travail de recherche est assuré par le gérant majoritaire, souvent seul employé de l'entreprise, ne peuvent pas bénéficier du statut de JEI. Cela est totalement contraire à l'esprit de la loi, qui souhaite justement aider les jeunes entreprises, en laissant de côté celles, nombreuses, qui n'ont pas de salariés. Il souhaite savoir ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour mettre fin à cette aberration administrative, afin d'aider également les entreprises où le travail de recherche est assuré par le gérant majoritaire.

Réponse émise le 23 septembre 2008

Effectivement, dans la configuration la plus fréquente des jeunes entreprises innovantes (JEI), le dirigeant de l'entreprise est le « premier » scientifique et l'un des plus qualifiés sur son domaine. Il opère souvent en qualité de directeur ou de responsable de la recherche et du développement (R&D). Dans ce contexte, son implication dans les travaux de recherche est assurée. L'attention du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est ainsi régulièrement appelée sur la problématique des mandataires sociaux non salariés (gérant majoritaire de SARL, associé unique d'EURL...). En effet, les services fiscaux refusent de prendre en compte leur rémunération dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR) et par voie de conséquence pour la détermination du ratio de 15 %, au motif de l'absence de lien de subordination, alors même qu'ils participent personnellement aux travaux de recherche qu'ils dirigent et dont ils sont très souvent les initiateurs. L'argument avancé découle des termes de l'article 49 septies G de l'annexe III du code général des impôts qui prévoit que le personnel de recherche comprend les chercheurs et les techniciens de recherche. L'interprétation habituelle du texte est donc que la notion de « personnel » équivaut à celle de « salarié », le même texte précisant d'ailleurs plus loin que « sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui... ». L'esprit du texte qui régit le crédit d'impôt recherche (CIR) serait donc de favoriser l'emploi des chercheurs et techniciens. La position de l'administration fiscale est très claire : la rémunération d'un mandataire social peut être prise en compte dans l'assiette du CIR pour la part qui rémunère ses activités de R&D seulement si elle est versée sous la forme d'un salaire dans le cadre d'un contrat de travail. En l'état actuel des textes, les rémunérations versées au gérant majoritaire ne peuvent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche et par voie de conséquence pour la détermination du ratio de 15 %, même s'il exerce des activités de R&D, celui-ci étant soumis au régime des travailleurs non salariés. Toutefois, une réflexion est menée actuellement au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur cette problématique. Une proposition d'évolution de la législation devrait être prochainement soumise aux services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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