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Dominique Dord
Question N° 20317 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 8 avril 2008

M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences particulièrement dommageables de la non reconduction de l'accord du 6 octobre 2005 relatif à l'assurance chômage des contrats d'avenir et des contrats d'accompagnement dans l'emploi, accord agréé par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en date du 26 octobre 2005 (JO du 6 novembre 2005). En effet, cet accord permettait aux employeurs publics non affiliés à l'assurance chômage, en application de l'article L. 351-12 (2° et 3°) du code du travail de couvrir le risque chômage pour les seuls salariés recrutés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) ou sous contrat d'avenir (CAV), moyennant une contribution égale à 10 % du salaire. Ce dispositif spécifique a grandement facilité le recrutement de salariés en CAE ou en CAV, de la part d'employeurs publics non affiliés au régime d'assurance chômage, qui sinon n'auraient pas pris le risque de tels recrutements. Tel est le cas du centre communal d'action sociale de la ville d'Aix les Bains, qu'il préside, et qui a recruté plus de 120 salariés en CAE et en CAV depuis février 2006, dans le cadre d'un chantier d'insertion. Or, ces employeurs publics viennent d'apprendre par leur Assedic de rattachement que, contre toute attente, l'accord susvisé, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2007, n'était pas reconduit. Il en résulte deux conséquences dommageables : à compter du 1er janvier 2008, ces employeurs publics non affiliés au régime d'assurance chômage doivent couvrir eux-mêmes le risque chômage de leurs nouveaux salariés recrutés sous CAE ou CAV. S'agissant de contrats par définition précaires, il est probable que ces employeurs publics cessent de recruter avec de tels contrats ; plus grave à son sens, les salariés en CAE ou en CAV actuellement en poste, et pour lesquels les collectivités ont cotisé depuis des mois (parfois depuis janvier 2006), ne seront pas pris en charge par les Assedic à la fin de leur contrat. Ainsi, par exemple, une collectivité ayant recruté pour deux ans un salarié en contrat d'avenir le 1er mars 2006 et ayant cotisé pendant 21 mois (jusqu'au 31 décembre 2007) 10 % de son salaire devra assumer seule les versements des éventuelles allocations chômage de ce salarié à compter du 1er mars 2008. Cette situation lui paraît anormale, voire scandaleuse. La situation est d'autant plus choquante que l'accord du 6 octobre 2005 prévoyait une durée minimale d'affiliation pour chaque salarié, faute de quoi l'accord ne s'appliquait pas et l'employeur public devait assumer le versement des allocations. Ces durées minimales étaient de 365 jours pour les contrat d'accompagnement dans l'emploi et 730 jours pour les contrats d'avenir. De ce fait, les salariés en contrat d'avenir recrutés depuis le 1er janvier 2006 ne pouvaient potentiellement bénéficier d'allocations chômage versées par les Assedic qu'à compter du 1er janvier 2008. Or c'est précisément depuis cette date que l'accord cesse de produire ces effets. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agissait là d'un marché de dupe. C'est pourquoi elle se permet d'attirer son attention sur les conséquences et les dysfonctionnements entraînés par la non reconduction de l'accord du 6 octobre 2005. L'idéal serait que cet accord soit prorogé en totalité ou, au moins, qu'il continue de produire ses effets pour les salariés recrutés avant le 1er janvier 2008. À défaut, il conviendrait que les Assedic remboursent aux collectivités qui ont adhéré au dispositif les contributions versées pour les salariés en cours de contrat qui, de toutes les façons, ne seront pas pris en charge par le régime d'assurance chômage.

Réponse émise le 23 novembre 2010

L'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et aux contrats d'avenir (CA), agréé par arrêté ministériel du 26 octobre 2005, a créé un régime particulier d'affiliation au régime d'assurance chômage permettant aux employeurs publics visés au 2° et 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail (les collectivités territoriales, les établissements publics autres que les établissements publics d'aménagement (EPA) de l'État, les groupements d'intérêt public, les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur, les établissements publics nationaux à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales et les sociétés d'État) qui embauchent des personnes par le biais des CAE ou des CA d'adhérer au régime d'assurance chômage pour ces seuls contrats. Conformément à son article 6, l'accord du 6 octobre 2005 a pris fin le 31 décembre 2007. À l'échéance de cet accord, les difficultés soulevées par les employeurs publics ont toutefois conduit les organisations d'employeurs et de salariés gestionnaires de l'assurance chômage à aménager les modalités de fin de l'accord. Ainsi, les partenaires sociaux ont convenu que les bénéficiaires de CAE et, CA qui, au 31 décembre 2007 remplissaient la condition de durée d'affiliation mais qui justifient d'une fin de contrat postérieure au 31 décembre 2007, pourront être indemnisés par le régime d'assurance chômage. Depuis le 1er janvier  2010, le CAE a intégré le dispositif du contrat unique d'insertion. L'assurance chômage relevant de la compétence exclusive des partenaires sociaux, il n'appartient pas au Gouvernement de mettre en place un nouveau dispositif d'assurance chômage spécifique aux contrats aidés. Il convient toutefois de préciser que la loi permet à certains employeurs publics d'adhérer au régime d'assurance chômage selon diverses modalités. C'est notamment le cas des collectivités territoriales, qui peuvent adhérer à titre révocable pour leurs agents titulaires.

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