M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication concernant la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création des établissements publics de coopération culturelle. Le décret du 11 septembre 2002 définit les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement et de dissolution d'un EPCC, ainsi que les dispositions financières et comptables applicables à cette nouvelle forme juridique. Dans le chapitre relatif aux attributions du conseil d'administration, il est précisé que le « CA délibère sur toutes les question relatives au fonctionnement de l'établissement notamment sur les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ». Or, aucun texte ne précise dans quelles conditions exactes peut intervenir une filialisation, et plus particulièrement pour un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial. C'est pourquoi, il lui demande des précisions en la matière.
Il résulte de l'article R. 1431-7 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 1er du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 relatif aux établissements publics de coopération culturelle, que « le conseil d'administration [d'un établissement public de coopération culturelle] délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'établissement et notamment sur (...) les créations de filiales et les participations à des sociétés d'économie mixte ». En vertu de ces dispositions, la création d'une filiale par un établissement public de coopération culturelle est possible, à condition d'être approuvée par son conseil d'administration. Toutefois, cette possibilité pour un établissement public de coopération culturelle de diversifier ses activités est limitée à la fois par le principe de spécialité de ces établissements, qui leur impose, comme à tout établissement public, d'exercer les compétences qui leur sont expressément attribuées par leurs statuts et seulement celles-ci, et, corrélativement, par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Cette dernière condition suppose, en premier lieu, et conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, que les activités en cause soient le complément normal des missions statutaires de l'établissement public ou, tout au moins, qu'elles entretiennent avec elles un lien de connexité (CE, sect., 29 avr. 1970, Sté Unipain : Rec. CE 1970). En second lieu, il faut qu'elles soient à la fois d'intérêt général et utiles à l'établissement public, par exemple en termes de bonne gestion. En outre, si le code général des collectivités territoriales rend possible la création de filiales par un établissement public de coopération culturelle, cette création ne peut s'effectuer sous la forme d'une société d'économie mixte locale. En effet, l'article L. 1521-1 du CGCT réserve aux communes, aux départements, aux régions et à leurs groupements la faculté de créer, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, des sociétés d'économie mixte locales. En revanche, le fait, pour un établissement public de coopération culturelle, d'acquérir ou de recevoir des actions d'une société d'économie mixte locale déjà constituée est possible en vertu de l'article L. 5111-4 du CGCT, après délibération de son conseil d'administration.
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