M. Manuel Valls attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le statut des collaborateurs d'élus en collectivités locales. Alors même que des avancées notables ont été obtenues, les collaborateurs de cabinet des exécutifs souffrent d'une grande précarité, qui affecte leur situation professionnelle. Aujourd'hui, les collaborateurs de cabinet ne sont ni tout à fait des salariés protégés par le code du travail, ni des agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Une plus grande protection sociale doit leur être accordée, et ce surtout au cas où ils se verraient reconnaître une invalidité ou incapacité à exercer leurs fonctions. Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour faire évoluer le statut de collaborateur de cabinet, afin de rassurer ces derniers.
Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales sont régispar l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret du 16 décembre 1987 modifié pris pour son application. Ils ne figurent effectivement ni dans le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale ni dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) qui s'applique au secteur privé. Le répertoire des métiers de la fonction publique territoriale est un ouvrage édité par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il s'agit d'un outil documentaire et pratique de gestion des ressources humaines mis à la disposition des collectivités et des établissements publics territoriaux. Le CNFPT, initiateur de ce guide documentaire, est seul habilité à apprécier dans le cadre d'un débat paritaire (élus/organisations syndicales) si les collaborateurs de cabinet ont vocation, compte tenu de la spécificité de leurs fonctions, à figurer dans celui-ci. Les informations recueillies auprès de cet organisme font apparaître que le cas des collaborateurs de cabinet a bien été examiné, mais le fait qu'il s'agisse d'une fonction particulière exercée auprès des exécutifs et non d'un métier au sens des nomenclatures officielles n'a pas permis d'inscrire cette fonction, de nature tout à fait spécifique, dans le répertoire. En outre, l'absence de cette mention n'a aucune incidence préjudiciable sur la situation des personnes concernées qui sont officiellement reconnues par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret du 16 décembre 1987 modifié. Par ailleurs, s'agissant de l'inscription de ces agents au répertoire opérationnel des métiers et des emplois de l'ANPE, ils ne semblent pas pouvoir y figurer compte tenu de leur qualité de personnels recrutés par les autorités territoriales. Cependant, seule l'ANPE, établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pourrait faire connaître sa position à ce sujet.
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