M. William Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les requêtes des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. En effet, en premier lieu, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre du Gard (UFAC du Gard) demande le maintien de tout le personnel de l'ONAC du Gard. De plus, elle demande qu'un représentant des pensionnés anciens combattants puisse siéger à la cour régionale des pensions. Enfin et entre autres revendications, ils demandent que les pensions militaires d'invalidité et les rentes de réversion ne soient pas imposables ni prises en considération dans le montant des ressources. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre aux demandes des anciens combattants.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que, pour ce qui concerne le service départemental du Gard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), le contrat d'objectifs et de moyens en fixe l'effectif à sept agents. À ce jour, au niveau global et par catégorie de personnel, celui-ci est atteint. Son adéquation avec les besoins des ressortissants du département du Gard est confirmée par le volume et la nature de l'activité constatés en 2007. À ce stade, et sous réserve des conclusions du groupe de travail mis en place par le secrétaire d'État, dans le cadre de la mise en oeuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) au sein de l'établissement public, il n'est pas prévu de modifier les effectifs du service considéré. Par ailleurs, s'agissant de la composition des cours régionales des pensions, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l'article 13 du décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, les cours régionales des pensions, qui siègent au chef-lieu du ressort de la cour d'appel, sont composées d'un président de chambre et de deux conseillers à la cour. Les différentes chambres de la cour d'appel, quel que soit leur domaine d'activité, ne comportent pas de représentants des justiciables. Il en est de même pour les cours administratives d'appel. Il n'est donc pas envisagé de proposer une modification de la composition des juridictions des pensions, qui, au demeurant, relèvent de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. Enfin, en application des dispositions de l'article 81 du code général des impôts, les pensions versées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que la retraite du combattant ne sont ni imposables, ni assujetties à la CRDS ou à la CSG. En outre, si l'article L. 132-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la retraite du combattant et les traitements liés aux décorations ne sont pas comptabilisés comme ressources pour l'accès à certaines aides, il n'en est pas de même pour les pensions militaires d'invalidité. Toute modification de la réglementation en la matière ne peut cependant relever que du ministre en charge de l'action sociale ou plus généralement des ministres chargés de la mise en oeuvre de prestations soumises à conditions de ressources.
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