M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant pour les anciens volontaires des « opérations extérieures », qui attendent depuis maintenant plus de quatre ans que la commission en charge de ce dossier donne ses conclusions, ce retard s'expliquant notamment par le fait que certains carnets de marche aient été égarés ou d'autres soient incomplets. Face à cette situation, il lui demande s'il ne serait pas plus simple d'octroyer la carte du combattant à toutes les unités ayant participé à des opérations où les actions de feux ont existé.
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, issu des dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, a donné droit au bénéfice de cette dernière aux militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'arrêté du 12 janvier 1994, modifié en dernier lieu le 16 novembre 2007, a répertorié les périodes et les territoires à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). Cette attribution est subordonnée - indépendamment des cas individuels de blessure, de maladie, de détention par l'ennemi ou de citation - à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance à une unité combattante, appartenance à une unité ayant connu neuf actions de feu ou de combat ou participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Le secrétaire d'État précise qu'il appartient au service historique de la défense de publier, sous forme d'arrêté au Bulletin officiel des armées, des listes d'unités combattantes et des relevés d'actions de feu ou de combat, après exploitation des journaux des marches et opérations des unités concernées par les opérations extérieures. En l'absence de texte définissant précisément ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Or, il apparaît que cette législation, fixée pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, n'est plus adaptée à la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment désormais l'essentiel des opérations des forces françaises, depuis 1992. En effet, par leur nature même, ces opérations permettent de plus en plus rarement à des unités de l'armée de terre de bénéficier de la qualification d'unité combattante. Par conséquent, le secrétaire d'État précise qu'afin de lever cet obstacle des propositions d'adaptation des critères d'attribution de la carte du combattant à la situation des militaires en opérations extérieures, élaborées après concertation avec les états-majors et le service historique de la défense, ont été transmises au ministre du budget.
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