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Damien Meslot
Question N° 20139 au Ministère de la Défense


Question soumise le 8 avril 2008

M. Damien Meslot attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant pour les militaires ayant quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964. En effet, dans le cas du Maroc et de la Tunisie, les soldats ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir tous les titres : carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation (TRN), médaille commémorative jusqu'au 2 juillet 1962, soit six ans après l'indépendance. Or, la date du 2 juillet 1962 est prise en compte pour la fin de la période d'attribution de la carte du combattant pour ces 3 théâtres d'opération alors qu'ils ont débuté à des dates différentes. Pour la guerre d'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend prendre en faveur des militaires qui ont servi en Algérie avant le 1er juillet 1964 et de lui indiquer si l'attribution de la carte du combattant est envisagée dans leur cas.

Réponse émise le 27 mai 2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit, le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

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