Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Martine Lignières-Cassou
Question N° 2013 au Ministère de l'Anciens


Question soumise le 31 juillet 2007

Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les priorités à prendre en compte dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2008. Elle souhaite que soit revalorisée l'allocation différentielle de solidarité destinée aux veuves d'anciens combattants les plus démunies. Il faudrait également relever de trois points au moins la retraite du combattant pour la porter à 40 points et prévoir les crédits nécessaires pour l'attribution du bénéfice de la campagne double pour les retraites des fonctionnaires, travailleurs de l'État et assimilés anciens combattants en Afrique du Nord. Qu'en est-il de l'attribution de la carte d'ancien combattant aux militaires des OPEX et des missions humanitaires sur une base identique à celle des anciens combattants en Afrique du Nord ? Quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre s'agissant du droit à réparation pour les psychotraumatisés de guerre et les laissés-pour-compte des guerres du XXe siècle ? Enfin elle lui demande quelles sont ses intentions concernant la révision du système et le rattrapage de la valeur du point de pension militaire servant au calcul de celle-ci, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste anciens combattants.

Réponse émise le 18 septembre 2007

Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, tient à confirmer que la situation de précarité des veuves d'anciens combattants dont les ressources sont effectivement en dessous du seuil de pauvreté est une réalité : la mise en oeuvre d'une indemnité différentielle pour les veuves les plus démunies sera une priorité. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, après une première augmentation sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007. L'article 99 de la loi de finances pour 2007 la porte ainsi de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteint ainsi, au 1er juillet 2007, le montant annuel de 495,06 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée, à cette même date, à 13,38 euros. Cette politique sera poursuivie dans les cinq années à venir à un rythme compatible avec la situation budgétaire et financière du pays. S'agissant de l'éventuelle attribution des bonifications de « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, M. Christian Gal, inspecteur général des affaires sociales, a réalisé en 2005 une étude sur cette question. Ses travaux ont permis d'entendre l'ensemble des parties concernées et d'actualiser les données disponibles sur cette question complexe. Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage juridique complémentaire sur plusieurs de ses aspects. Le Gouvernement a alors saisi pour avis le Conseil d'État. La Haute Juridiction a rendu son avis le 30 novembre 2006. Le Conseil d'État a tout d'abord rappelé qu'il résulte de sa décision contentieuse n° 235 776 du 5 avril 2006 - Syndicat national et professionnel des officiers de la marine marchande - que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a créé une situation juridique nouvelle. Il précise que les personnes « qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat » au cours de la guerre d'Algérie, sont susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le Gouvernement s'attache donc à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice. Le secrétaire d'État ne manquera pas d'informer la représentation parlementaire et les associations d'anciens combattants de l'évolution de ce dossier. L'honorable parlementaire évoque par ailleurs la situation des militaires ayant servi sur les théâtres d'opérations extérieurs en matière de carte du combattant. Il est rappelé à ce propos que, aux termes de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la carte du combattant peut être attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, aux militaires des forces armées françaises ainsi qu'aux personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Selon l'article L. 253 bis, la participation à des actions de feu ou de combat est notamment exigée. En l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense, comprenant notamment des représentants des états-majors et du service historique de la défense, a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Dans le domaine des psychotraumatismes de guerre, l'objectif recherché est d'améliorer l'expertise médicale de cette pathologie et de mieux orienter les anciens combattants et militaires dans la prise en charge des affections dont ils souffrent. Le diagnostic de troubles en relation avec les opérations auxquelles les intéressés ont participé permet en effet à ceux-ci de demander, le cas échéant, à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité. Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre a permis l'évolution du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a précisément contribué à favoriser l'identification de cette pathologie très particulière qu'est le psychosyndrome de guerre. Il convient d'ajouter que des instructions ont été transmises aux services déconcentrés du ministère de la défense chargé des anciens combattants pour, d'une part, accueillir et informer les intéressés, pensionnés ou non, candidats à un dépistage et, d'autre part, les orienter vers les services ou les praticiens spécialisés, civils ou militaires, préalablement sensibilisés à cette démarche. Parallèlement, la sensibilité de tous les médecins militaires, lors des opérations, au domaine très spécifique de la psychotraumatologie de guerre et la mise en place d'une psychiatrie de l'avant permettent la prise en charge des troubles la plus précoce possible, condition d'une atténuation de la gravité de la symptomatologie, si ce n'est souvent de la guérison ou d'une prise en charge à plus long terme si une persistance des troubles survient. Pour ce qui est de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, le Gouvernement a décidé, dans le cadre du budget pour 2005, de modifier l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. L'article 117 de la loi de finances pour 2005 précise à cet effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Le décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 avait fixé la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celle-ci a été successivement portée à 12,95 euros au 1er février 2005, 13,03 euros au 1er juillet 2005, 13,13 euros au 1er novembre2005, 13,19 euros au 1er juillet 2006, 13,24 euros au 1er novembre 2006, 13,35 euros au 1er février 2007. Enfin, cette valeur a été dernièrement fixée à 13,38 euros au 1er juillet 2007 compte tenu de la variation de l'indice INSEE des traitements de la fonction publique de l'État. Ces dispositions permettent donc une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion