M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la menace que peut faire courir pour la santé la présence d'antennes relais de téléphonie mobile. En effet, la réglementation actuelle, fort peu contraignante, ne prend pas en compte les conséquences sanitaires des ondes électromagnétiques émises par ces antennes. Ainsi le décret du 3 mai 2002 définit des valeurs-limites d'exposition du public largement supérieures à celles de nos voisins européens, à savoir 41 ou 58 volts par mètre, contre 3 V/m au Luxembourg, 4 V/m en Suisse ou encore 0,6 V/m en Autriche. Plusieurs propositions de loi déposées sous la 12e législature ont prévu d'abaisser ces seuils. L'une d'entre elle (n° 2491 en date du 13 juillet 2005) avait d'ailleurs été co-présentée par le secrétariat d'État à l'écologie. De plus, la procédure d'autorisation administrative actuelle apparaît comme trop légère. D'une part, elle ne comporte pas la moindre obligation de concertation avec les riverains concernés. D'autre part, la délivrance d'un permis de construire n'est pas obligatoire quelle que soit la hauteur et les caractéristiques des pylônes et antennes, qu'il s'agisse d'une nouvelle installation ou de la modification d'un site existant. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de renoncer à la téléphonie mobile, dont le réseau doit être étendu notamment dans les zones rurales. Il s'agit simplement d'éviter que son développement incontrôlé en fasse le prochain grand problème de santé publique et de gagner ainsi la confiance des riverains. Compte tenu de la configuration des réseaux développés, c'est une part extrêmement importante de la population qui est concernée ou qui va l'être. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage d'abaisser les valeurs-limites d'émission, de généraliser l'obtention d'un permis de construire pour toute implantation d'antennes relais et de rendre obligatoire la concertation avec les riverains telle que prévue par l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 relative aux rapports locatifs.
S'agissant des stations de base de la téléphonie mobile, l'expertise nationale et internationale est convergente et a conclu qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, et compte tenu des faibles niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques autour des stations relais, l'hypothèse d'un risque pour la santé des populations vivant à proximité de ces stations ne pouvait être retenue. Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été proposées en 1998 par la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), commission scientifique internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Ces valeurs limites d'exposition ont été reprises dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques et par la France dans le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Elles ont été établies sur la base des niveaux d'exposition les plus faibles pour lesquels des effets biologiques ont été constatés chez l'animal d'expérience et d'une analyse globale des connaissances scientifiques disponibles. Récemment, compte tenu de l'importante quantité de nouvelles informations scientifiques disponibles, la Commission européenne a demandé à son comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (SCENIHR) de réaliser un rapport sur les risques des champs électromagnétiques. L'avis définitif a été rendu en mars 2007. En ce qui concerne les radiofréquences, le Comité d'experts conclut qu'aucun effet sanitaire n'a été démontré de façon consistante en deçà des niveaux d'exposition établis par l'ICNIRP en 1998. Si, contrairement à une large majorité de pays, quelques-uns ont choisi des limites d'exposition plus restrictives, il n'existe pas de raisons scientifiques expliquant ces différences avec la recommandation européenne. La loi relative à la politique de santé publique promulguée le 9 août 2004 prévoit d'une part d'assurer le contrôle de l'exposition des populations aux champs électromagnétiques : le préfet peut exiger des mesures des champs électromagnétiques afin de contrôler le respect des niveaux d'exposition de la population (art. L. 1333-21 du code de la santé publique) et, d'autre part, d'améliorer l'information de la population vis-à-vis de l'implantation des stations radioélectriques. Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de cette ou de ces installations (art. L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques). Enfin, la circulaire du 16 octobre 2001, en cours d'actualisation, incite à l'établissement de structures de concertation permettant l'examen des projets d'implantation de stations radioélectriques et apportant des informations au public sur les risques sanitaires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.