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Jean-Pierre Decool
Question N° 20074 au Ministère du du territoire


Question soumise le 1er avril 2008

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le délai de récupération des points du permis de conduire pour un automobiliste ayant été verbalisé, pour excès de vitesse, avec retrait de points et dont le paiement de l'amende a été honoré. Le délai légal de récupération des points perdus dans la situation précitée était fixé à trois ans. Or, le contrevenant a constaté que ce délai de récupération de points a été dépassé de quatre mois. Il lui demande de bien vouloir l'instruire des voies de recours dont dispose le contrevenant lésé et des dispositions que le Gouvernement entend adopter dans le but de respecter strictement le délai de trois ans dans le cas présent.

Réponse émise le 17 juin 2008

À la suite d'une perte de plus d'un point du permis de conduire, la reconstitution du capital initial de points se produit après une période de trois ans sans commettre d'infractions susceptibles d'entraîner un autre retrait de points. Pour déterminer la date à laquelle l'usager recouvrera l'intégralité de son capital de points, il convient tout d'abord de bien connaître la date précise du retrait effectif de ces points. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le retrait de points affectés au permis de conduire ne peut avoir lieu que si l'infraction reprochée au contrevenant est établie. Le simple fait que l'infraction ait été constatée par un officier ou un agent de police judiciaire n'est pas suffisant pour justifier le retrait des points, cette sanction administrative ne pouvant recevoir application que si la responsabilité pénale du contrevenant est clairement établie. La réalité d'une infraction entraînant le retrait de points doit donc résulter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou d'une décision pénale définitive. Dans l'hypothèse d'une contravention sanctionnée par une amende forfaitaire, le délai entre la commission de l'infraction et la notification du retrait des points est en principe court, l'administration pouvant procéder au retrait dès le paiement de l'amende ou dès la réception du titre exécutoire émis par le Trésor public. Cette solution est justifiée par le fait que le paiement de l'amende vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction. La procédure est plus complexe dès lors que l'infraction ne fait pas l'objet d'une mesure d'amende forfaitaire. En effet, la contravention ou le délit pour lesquels une perte de points est encourue peut faire l'objet d'une mesure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale par laquelle le procureur de la République peut proposer à la personne mise en cause d'accomplir une mesure déterminée pour réparer les conséquences de l'infraction commise. Seule l'exécution effective de la mesure éteint l'action publique, le procureur de la République pouvant initier des poursuites en cas d'inexécution totale ou partielle de la composition pénale. Dès lors, le retrait des points ne pourra intervenir qu'après l'accomplissement de la mesure. Il est donc indispensable pour le Parquet d'attendre la fin de la mesure et de vérifier qu'elle a été intégralement exécutée avant d'établir et de transmettre à la préfecture les documents utiles pour que le retrait de points puisse être mis à exécution. Il en est de même si l'infraction fait l'objet de poursuites devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Le retrait de points ne peut pas avoir lieu tant que la décision de condamnation n'est pas définitive, c'est-à-dire tant que le prévenu peut exercer une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision l'ayant condamné. Toutefois, afin de limiter au maximum les délais de mise à exécution des peines, des bureaux de l'exécution des peines ont été créés au sein de l'ensemble des tribunaux de grande instance. Ils ont pour objectif de prendre toute disposition visant à l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de la personne condamnée contradictoirement. D'ores et déjà, un rappel des dispositions prévues à l'article L. 223-6 du code de la route figure automatiquement sur les lettres « référence 48 » qui sont adressées aux conducteurs ayant fait l'objet d'un retrait de points. Ainsi les contrevenants sont en mesure de connaître la date à laquelle sera reconstitué leur capital de douze points, sous réserve de l'absence, entre-temps, d'infraction nouvelle de leur part. S'agissant de la date de reconstitution du capital initial de points, si une erreur avait été commise, il est possible pour l'usager d'exercer un recours auprès du fichier national du permis de conduire (FNPC), service du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, dont les coordonnées figurent sur les courriers l'informant des retraits de points. Pour autant, les réattributions de points étant traitées de façon automatique par une application informatique, il apparaît peu probable qu'une erreur de date se produise. Par ailleurs, depuis juillet 2007, les titulaires du permis de conduire peuvent facilement consulter leur solde de points sur le site internet « Télépoints » du ministère de l'intérieur. De plus, depuis avril 2007, une lettre d'alerte leur est systématiquement adressée lorsqu'ils ont atteint ou franchi le seuil des 6 points afin de les inviter à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui leur permettra de récupérer 4 points, dans la limite du plafond alloué. Avec un tel dispositif d'information, le système du permis à points joue pleinement son rôle d'alerte et doit conduire à faire évoluer le comportement routier des usagers ayant particulièrement tendance à commettre des infractions.

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