M. Robert Lecou attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la nécessité de créer un corps de prothésistes dentaires cliniciens. Depuis 1998, la directive européenne n° 93/42CE indique que les prothèses dentaires sont des dispositifs médicaux sur mesure (DMSM). Le prothésiste est donc considéré comme le fabricant de DMSM. À ce titre, le législateur lui a confié la responsabilité de la conception, de l'élaboration, de la transformation des produits qu'il a sélectionnés, de la mise sur le marché et de la mise en service de ses dispositifs, du respect des exigences essentielles et de la correspondance de la matériovigilance auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Les devoirs et obligations du prothésiste dentaire ayant donc évolué à la hausse, un transfert de certaines tâches et compétences du chirurgien dentiste est devenu inévitable. Les prothésistes dentaires qui se sont spécialisés en prothèse faciale ont la responsabilité de l'appareillage direct par épithèse des personnes sur prescription médicale. L'exercice de ces «prothésistes épithésistes» est défini dans les articles D. 4364-1 et D. 4364-5 du code de la santé publique. Ainsi, pour que le prothésiste dentaire puisse respecter pleinement les responsabilités qui lui incombent, une formation universitaire de prothésiste dentaire clinicien devrait être créée, sanctionnée par un diplôme d'enseignement supérieur. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a prévu que les professionnels de l'appareillage des personnes handicapées relèvent désormais de la catégorie des auxiliaires médicaux. Dans ce cadre, le décret n° 2005 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées a précisé que, sauf dispositions dérogatoires, seuls les titulaires du diplôme d'État d'épithésiste pourront exercer la profession d'épithésiste. Les travaux d'élaboration de ce diplôme d'État qui seront pilotés par le ministère de la santé en concertation avec les professionnels concernés, auront pour objet de préciser les référentiels « métier et compétence » de cette profession et d'établir, sur cette base, les besoins en termes de formation. Ils pourront s'appuyer sur les travaux relatifs à la réingénierie des diplômes déjà menés pour d'autres professions de santé et les discussions qui vont s'ouvrir sur l'intégration des professions paramédicales au schéma universitaire européen licence-master-doctorat.
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