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Jean-Claude Perez
Question N° 19905 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er avril 2008

M. Jean-Claude Perez attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle. En effet, l'article de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit en son alinéa 1 que «l'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction». L'article 90 du décret n° 91-1226 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi comporte un tableau qui fixe les coefficients de rémunération des avocats qui assistent les justiciables. Le paragraphe VI relatif aux parties civiles prévoit un certain nombre de cas où l'avocat intervient pour défendre les justiciables, mais il ne prévoit pas le cas dans lequel l'avocat intervient pour assister ou représenter la partie civile devant la chambre d'instruction de la cour d'appel, soit directement pour demander l'annulation d'un acte, soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction. En conséquence, il souhaiterait savoir si, en pareil cas, la rétribution de l'avocat doit être fixée par référence à celle qui est accordée à l'avocat qui assiste la partie civile devant la chambre des appels correctionnels ou si elle envisage de modifier le tableau annexé à l'article 90 suscité pour y inclure le coefficient de rémunération de l'avocat chargé d'assister ou de représenter la partie civile devant la chambre d'instruction de la cour d'appel.

Réponse émise le 9 septembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'il porte au dispositif de l'aide juridictionnelle. Elle lui précise que la rétribution de l'avocat chargé d'assister ou de représenter une partie civile devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, à l'occasion d'une demande d'annulation d'un acte d'information ou d'un appel d'une ordonnance du magistrat instructeur, est englobée dans la rétribution qui lui est due lorsqu'il assiste une partie civile au cours d'une instruction correctionnelle ou criminelle. En effet, conformément à la note 2 figurant sous le barème de rétribution annexé à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, une seule contribution est due pour l'assistance de la partie civile lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie. En conséquence, elle lui indique qu'il n'est pas envisagé de revenir sur cette rétribution forfaitaire fixée par le barème, notamment pour y inclure un coefficient de rétribution spécifique.

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