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André Chassaigne
Question N° 19873 au Ministère du Budget


Question soumise le 1er avril 2008

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la reconnaissance des années de services publics pour la validation des concours. En effet, une personne ayant travaillé dans une collectivité locale avec un contrat de droit privé dans le cadre du dispositif "nouveaux services - nouveaux emplois", peut voir, dans certains cas, ses années de travail reconnues comme étant de services publics. Mais cette reconnaissance n'est pas prévue pour tous les emplois jeunes et pour les personnes ayant eu un contrat de type contrat emploi solidarité (CES) ou contrat emploi consolidé (CEC), ce qui créé une inégalité de traitement. En outre, il est arrivé qu'un prétendant au concours professionnel, titularisé en 2001 au sein de la DDE, ayant été employé antérieurement en CES et CEC, soit préalablement mal informé sur les modalité de reconnaissance de ces années d'emploi aidé. Croyant être dans son bon droit, il a alors décidé de s'inscrire, de préparer et de passer le concours professionnel de travaux publics de l'État (TPE), ce qui a représenté un investissement personnel important. Il a réussi ce concours mais a ensuite appris que celui-ci n'était pas validé, pour insuffisance d'ancienneté (10 ans minimum de services publics). Il lui demande si des mesures de reconnaissance des années de service publics, pour les concours administratifs, sont prévues pour les personnes employées en CEC, CES ou emploi jeune, et si pour le cas évoqué, une solution pourrait être proposée à la personne concernée.

Réponse émise le 20 janvier 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la reconnaissance des années de services publics pour la validation des concours. Aux termes des articles 19-2° , 36-2° et 29-2° des titres 2, 3 et 4 du statut général des fonctionnaires relatifs respectivement aux fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'accès aux concours internes est réservé aux fonctionnaires et agents publics en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Outre la position d'activité requise pour se présenter à un concours interne, le statut général réserve les concours internes aux fonctionnaires et agents publics régis par un contrat de droit public. S'agissant de la notion d'agent public, depuis la décision du tribunal des conflits du 25 mars 1996 tous les agents employés par une personne publique (l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics) et relevant d'un service à caractère administratif sont des agents publics, quel que soit l'emploi qu'ils occupent et la nature de leur contrat. Cependant, il en va différemment si la loi prévoit que certaines catégories d'agents sont employées dans un service administratif dans les conditions du droit privé. Ainsi, les contrats emploi-solidarité (CES) créés par la loi n° 89-909 du 19 décembre 1989 sont des contrats de droit privé à l'instar des contrats emploi consolidé (CEC) de même que des emplois jeunes créés par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, dont leurs bénéficiaires ne sauraient se prévaloir pour satisfaire les conditions de services exigées par les concours internes. En revanche, ce n'est pas la situation des cas particuliers que sont les adjoints de sécurité et les adjoints de justice recrutés en qualité d'agents de droit public par détermination de la loi (respectivement article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ajouté par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale). Cependant, les services accomplis par les titulaires d'un CES, CEC ou d'un emploi jeune en qualité d'agents de droit privé sont pris en compte pour la détermination de la durée de l'expérience professionnelle requise des candidats aux troisièmes concours de la fonction publique. Par ailleurs, pour les concours externes accessibles aux titulaires de certains diplômes, l'expérience professionnelle des intéressés, dès lors qu'elle conduit à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peut leur permettre, lorsque la nature des fonctions le justifie, d'être admis à se présenter à ces concours. Il convient d'ajouter que des dispositions réglementaires permettent désormais lors du classement dans les corps ou cadres d'emplois d'effectuer une reprise d'ancienneté de travail qui varie selon les catégories statutaires. Ainsi, à l'État, pour les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. Pour les corps de la catégorie B, les personnes qui, avant leur nomination dans un des corps régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon [...], en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans. Des dispositions analogues régissent le classement dans les corps de la catégorie A et permettent aux personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel elles sont nommées, d'être classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

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