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Dino Cinieri
Question N° 19870 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 1er avril 2008

M. Dino Cinieri attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sur les fraudes régulières dont font l'objet le RMI et certaines autres prestations sociales. Dans ce cadre, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un dispositif de contrôle a été envisagé à l'heure de la mise en oeuvre du RSA.

Réponse émise le 28 avril 2009

Le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse, remercie M. le député de sa question qui traduit son souci de voir les fonds publics consacrés au RSA efficacement utilisés et contrôlés. La fraude à laquelle fait allusion le député est celle constatée sur le RMI qui, si elle reste d'une ampleur très limitée, constitue une atteinte intolérable au principe de solidarité. C'est pourquoi le Gouvernement a apporté, dans le cadre de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 sur la généralisation du RSA une réponse à ces phénomènes de fraude dont les premières victimes sont les personnes qui ont véritablement besoin de cette prestation pour vivre. En premier lieu, tirant les conséquences de certaines imprécisions de la législation antérieure sur le RMI, le texte s'est efforcé de mieux préciser les conditions d'ouverture de droit au RSA : qu'il s'agisse de l'exigence de la condition de résidence stable et effective en France, de la condition de régularité du séjour pour les ressortissants étrangers ou des ressources à prendre en compte en vue de l'attribution du RSA. En deuxième lieu, la loi confie la gestion et le service du RSA à des organismes de sécurité sociale, en l'occurrence les CAF et les MSA. Or, ces organismes se sont lancés depuis quelques années dans une politique active de lutte contre la fraude aux prestations. Ils disposent désormais d'un arsenal juridique et des moyens d'investigation pour le contrôle des prestations de sécurité sociale qui a été profondément revu lors des lois de financement de sécurité sociale de ces dernières années. Ainsi, le dernier alinéa de l'article L. 262-40 dispose que « les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale ». Cette phrase permet en fait aux CAF d'appliquer l'ensemble des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions qui lui ont été conférés dans le cadre du code de la sécurité sociale. En troisième lieu, la loi a précisé et renforcé les échanges d'informations. En effet, l'article L. 262-40 simplifie les démarches du président du conseil général, des représentants de l'État ou des organismes chargés de l'instruction du RSA en les dispensant de produire les pièces justificatives que peuvent obtenir, dans le cadre de ces échanges, les organismes gestionnaires ; elle permet d'autre part de mettre en place des flux d'informations fiabilisés et sécurisés qui diminuent considérablement le risque de fraudes. En quatrième lieu, la loi reprend des prérogatives récemment adoptées pour permettre aux organismes de sécurité sociale d'améliorer l'efficacité des contrôles, notamment l'évaluation des ressources d'après les éléments de train de vie. Par ailleurs, il est également prévu que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions des bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation sur cette liste. En dernier lieu, soucieux d'affirmer sa volonté de lutter efficacement contre la fraude sociale, le Gouvernement a souhaité renforcer le dispositif de sanctions, notamment en cas de constat de travail dissimulé d'un bénéficiaire du RSA. En cas de fraude et de travail dissimulé, le président du conseil général peut, dans des conditions définies par l'article L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles, prononcer la suppression, pour une durée maximale d'un an, le versement du revenu de solidarité active, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l'article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles.

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