M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs. Lors du dernier examen par le conseil des experts de l'ONU de l'application de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) par la France, notre pays a été rappelé à l'ordre pour sa politique pénale à l'égard des mineurs car celle-ci s'éloigne trop de la voie éducative. Or le projet de loi cité en référence indique un choix délibéré de la voie répressive. Pourtant, la convention internationale des droits de l'enfant, qui revêt un caractère normatif pour l'ensemble des États l'ayant signée, affirme la nécessité de traiter le mineur comme un être en devenir, dont la construction relève de l'éducation. Avec ce projet, dont la répression est le maître mot, la récidive sera appliquée alors que le mineur a fait l'objet d'une mesure ou d'une sanction éducative pour une première infraction. Ainsi se trouve remis en cause le statut spécifique des mineurs, qui doivent bénéficier, selon la CIDE, d'une justice spécialisée et de mesures adéquates et pour lesquels l'emprisonnement ne peut être « qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible ». Pourquoi donc la France s'affranchit-elle de ces principes ? En conséquence il lui demande si le Gouvernement envisage de doter la justice, et plus particulièrement celle des mineurs, de moyens permettant à la France de respecter ses obligations internationales, de façon à donner à tous les enfants et jeunes de notre pays la possibilité de devenir des citoyens dignes de ce nom.
L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la garde des sceaux sur les dispositions de la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et le respect par la France des conventions internationales. La loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs élargit les exceptions à l'atténuation des peines pour les mineurs de plus de seize ans prévus à l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945. En premier lieu, elle étend les conditions dans lesquelles le juge peut décider d'écarter l'excuse de minorité pour les auteurs d'infraction d'une particulière gravité commises en état de récidive légale (crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, délit de violences volontaires, d'agressions sexuelles, délits commis avec la circonstance aggravante de violence). En second lieu, en cas de nouvelle récidive des infractions les plus graves, l'atténuation de la peine est exclue à moins que la juridiction n'en décide autrement (en prenant une décision spécialement motivée s'agissant du tribunal pour enfants). La spécificité de la justice des mineurs telle que rappelée par la décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 est en tous points respectée. D'une part, l'article 20-2 dispose désormais que « les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive ». Seule une condamnation à une peine peut constituer ce premier terme. D'autre part, la loi du 10 août 2007 ne remet pas en cause le principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif posé par l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945. Le législateur n'a pas entendu écarter ces dispositions en vertu desquelles, lorsque les juridictions pour mineur sont saisies au pénal, elles peuvent prononcer une mesure éducative ou une peine en fonction de la nature du délit et du contexte dans lequel il a été commis. Les peines minimales ne s'appliquent donc que dans ce dernier cas. La loi du 10 août 2007 confirme ainsi le particularisme du droit pénal des mineurs qu'imposent à la fois les principes constitutionnels et les engagements internationaux de la France, notamment la convention internationale des droits de l'enfant.
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