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Kléber Mesquida
Question N° 19864 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er avril 2008

M. Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les rentes viagères de prestation compensatoire. En effet, avant la loi du 30 juin 2000 sur le divorce, les prestations compensatoires étaient essentiellement demandées sous forme de rente viagère. La nature de cette prestation compensatoire, conçue comme une dette forfaitaire, semble s'apparenter dans les faits à une dette alimentaire à vie. Selon les sources du ministère de la justice, elle serait actuellement payée par 56 000 débirentiers, dont 98 % ont plus de 60 ans et versent depuis plus de 20 ans un montant médian de 457 euros par mois. De plus, il apparaît que la loi de 2004 ne règle en rien ce problème puisqu'elle ne permet que peu de révision, notamment dans les cas où il existe une seconde épouse. Aussi, il lui demande de lui indiquer quelles sont les solutions techniques de conversion en capital, équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine, et sans référence aucun au barème qui ne peut leur être appliqué, et de lui préciser comment est garantie l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision.

Réponse émise le 27 mai 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le ler janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.

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