Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Yvan Lachaud
Question N° 19863 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er avril 2008

M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question des prestations compensatoires. En effet, avant la loi de juin 2000 sur le divorce, les prestations compensatoires ont été essentiellement demandées sous forme de rente viagère par les juges. La nature de cette prestation compensatoire conçue comme une dette forfaitaire par le législateur est devenue une dette alimentaire à vie. Elle est aujourd'hui payée par 56 000 débirentiers, dont 98 % ont plus de 60 ans et versent depuis plus de 20 ans un montant médian, de 457 euros par mois (source ministère de la justice). Malheureusement le montant des rentes viagères de prestations compensatoire n'a jamais été fixé en fonction des trois critères qui régissent les rentes viagères : l'âge du créancier, son espérance de vie et le montant du capital à servir. Si les juges avaient déterminé ces rentes selon des critères habituels et notamment en fonction du capital aliéné, ils auraient demandé des sommes nettement inférieures. C'est ce que l'on observe aujourd'hui où, dans des situations financières comparables, la moyenne des prestations compensatoires versées sous forme de capital par les nouveaux divorcés est de l'ordre de 55 000 euros, et correspond à un capital moyen aliéné de 130 000 euros. Le plus grave est que la loi 2004 a été assortie d'un barème de conversion en capital basé, lui sur des critères de rentes capitalistiques classiques. Son application, en est alors plus que contestable : le capital moyen à verser encore est de 150 000 euros soit par le débirentier lui-même, soit par son héritagemême s'il a été constitué avec l'aide de sa seconde épouse. La loi de 2004 n'a donc pas résolu le problème des vieilles rentes viagères de prestation compensatoire. Les possibilités de révision sont illusoires, et sont d'ailleurs très peu utilisées et la conversion en capital est dissuasive. La loi n'a pas établi l'équité entre les époux : en effet les réversions sont refusées aux débirentiers qui ont des difficultés financières au prétexte que leur seconde épouse peut payer à leur place grâce à leur salaire, ou même leur retraite, alors qu'on maintient la rente viagère à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. On assiste alors à un transfert de la dette. Il lui demande quelle disposition compte-t-elle mettre en oeuvre pour rétablir l'équité.…

Réponse émise le 20 mai 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-43 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées, sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion