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André Chassaigne
Question N° 19833 au Ministère de la Justice


Question soumise le 1er avril 2008

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la récupération de créances par des établissements médico-sociaux. En effet, en cas de défaillance d'une société, mise par la justice en redressement ou en liquidation, le mandataire judiciaire désintéresse les créanciers dans un ordre de priorité défini par la loi, dans la limite des actifs disponibles : les créanciers privilégiés d'abord, puis les créanciers chirographaires (les fournisseurs). Or certains établissements médico-sociaux, comme les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) qui emploient en atelier des personnes handicapées, peuvent être touchés, en tant que fournisseurs de services ou de produits, et être ainsi victimes de la défaillance de sociétés privées. Pourtant, contrairement à l'État et aux URSSAF, ces établissements médico-sociaux, à vocation sociale et à but non lucratif, accueillant des personnes fragiles, sont considérés, avec les autres fournisseurs, comme non privilégiés. Ils ont donc souvent peu de chance de pouvoir récupérer la totalité de leur créance, ce qui les entrave dans le maintien ou le développement de leur activité d'intérêt général. Aussi, pour éviter cette situation, il estime que le droit devrait évoluer et qu'il devrait accorder aux structures médico-sociales ayant une activité économique, le statut de créancier privilégié. Il lui demande de bien vouloir l'informer de sa position et des décisions qu'elle compte prendre pour faire évoluer le droit dans le sens d'une meilleure reconnaissance du travail des personnes handicapées ou fragiles et des ESAT.

Réponse émise le 26 août 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, en réponse à sa question posée à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, que les établissements médico-sociaux dont les débiteurs font l'objet d'une procédure collective se trouvent dans la même situation économique que l'ensemble des entreprises confrontées à des cocontractants défaillants. C'est pourquoi, l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces établissements n'apparaît pas à lui seul de nature à justifier un traitement privilégié de leurs créances. Il convient par ailleurs de relever que les établissements médico-sociaux, à l'instar des autres fournisseurs, ne se trouvent pas nécessairement démunis en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un client, s'ils peuvent se prévaloir d'une clause de réserve de propriété et exercent une action en revendication dans les délais prévus par le livre VI du code de commerce.

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